Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Gérard Larcher appelle l'attention du M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le statut des agents recrutés par les fédérations départementales des chasseurs pour renforcer les effectifs des brigades de garderie de l'Office national de la chasse. Considérant le statut des fédérations départementales des chasseurs chargées de missions de service public, notamment la répression du braconnage ; considérant que pour permettre à ces fédérations d'accomplir leurs missions, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de l'Office national de la chasse sont mis à leur disposition sous autorité du président nommé par le ministre de l'environnement ; considérant la recrudescence des actes de braconnage liée à l'augmentation des effectifs de grands animaux sous l'effet des plans de chasse ; considérant les risques encourus par les agents chargés de la police de la chasse lors de ces activités et la nécessité de renforcer leurs moyens ; il lui demande de bien vouloir se prononcer sur le statut qu'il entend réserver aux agents mentionnés sachant : que seul le statut de garde particulier permet de les doter d'une arme de service indispensable à l'exercice de leurs missions au regard du décret n° 73-364 du 12 mars 1973, modifié par le décret n° 89-193 du 24 mars 1989, que ce statut de garde particulier qui leur était accordé est remis en cause au motif que la fédération n'est ni propriétaire des territoires gardés ni détenteur des droits de chasse mais mandatée par ces derniers pour la surveillance de ces territoires.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 02/12/1993

Réponse. - Trois catégories de " personnes " concourent à la surveillance des territoires et à la répression du braconnage : 1o Spécialement chargés de la police de la chasse, les gardes de la chasse et de la faune sauvage, dont le statut est défini par le décret no 86-573 du 14 mars 1986, dépendent de l'Office national de la chasse. Ils sont affectés dans les fédérations départementales des chasseurs ou dans des brigades mobiles d'intervention. Ces gardes sont commissionnés par le ministre conformément aux dispositions de l'article L. 228-31 du code rural. L'arrêté du 26 août 1977 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les gardes de l'Office national de la chasse dispose qu'ils sont autorisés à acquérir, détenir et porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions de 1re ou 4e catégories. 2o Les techniciens et agents techniques des fédérations sont des personnels de droit privé des fédérations départementales des chasseurs. Leur convention collective définit les tâches des techniciens qui consistent notamment à améliorer la gestion des populations de gibier et de la faune sauvage en général. Ils participent ainsi aux travaux techniques et à la coordination des opérations cynégétiques, ce qui ne justifie pas l'utilisation d'armes. La convention collective ne mentionne d'ailleurs pas les armes dans la liste du matériel qu'ils sont susceptibles d'employer. 3o Les gardes-chasse particuliers sont employés par des propriétaires privés. Ils ont pour mission de veiller à la conservation du gibier et d'assurer la répression du braconnage sur les terres confiées à leur surveillance. La circulaire PN S2 no 79 605 du 23 avril 1979 relative à l'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'arme par les lieutenants de louveterie rappelle que les gardes particuliers des propriétaires et détenteurs des droits de chasse et de pêche peuvent bénéficier des dispositions des articles 18 et 36-4 du décret du 12 mars 1973 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans le cas où leurs fonctions et les conditions locales le justifient. Il s'agit, en particulier, de certaines zones où le rôle répressif des agents verbalisateurs est rendu particulièrement difficile en raison du relief, ou de l'intensité du braconnage nocturne. Ils ne peuvent être autorisés à détenir et à porter que des armes de 4e catégorie. Les fédérations départementales des chasseurs n'ont pas le droit d'employer de gardes particuliers dans la mesure où la loi prévoit que tous les gardes dépendant des fédérations de chasseurs sont soumis au statut national des gardes de l'Office national de la chasse. L'armement éventuel des techniciens et agents techniques des fédérations évoqués au 2o relève de la décision du préfet de département. Les missions de surveillance constituent par définition un aspect marginal des activités de ces personnels. Toutefois, si dans quelques cas il apparaissait au préfet que l'intérêt général commandait l'armement de ces personnels, il lui appartiendrait de l'autoriser.

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