Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation suivante : un résident fiscal luxembourgeois entend céder ou apporter à une société ayant son siège en France, les participations qu'il détient dans le capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant également leur siège et leur activité en France. Il est précisé que les participations apportées ou cédées représenteront pour certaines plus de 25 p. 100 des droits " dans les bénéfices sociaux " desdites sociétés et pour certaines moins de 25 p. 100. L'apport ou la cession des participations dégagera une plus-value. La convention fiscale du 1er avril 1968 conclue entre la France et le Luxembourg ne vise pas expressément les gains en capital et n'attribue donc pas à l'un des Etats le droit d'imposer ces gains en capital. Toutefois, l'article 18 de la convention précitée stipule que " les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'état du domicile fiscal du bénéficiaire ". Afin d'éviter une double imposition, il lui demande s'il peut confirmer que les plus-values dégagées lors des apports ou cessions précités rentrent dans le champs d'application de l'article 18 de la convention franco-luxembourgeoise et ne pourront être imposées que par le Luxembourg.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1993

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire ne pourrait être résolue que si l'administration était mise en mesure de procéder à l'examen de la situation évoquée par l'indication du nom ou de la raison sociale du résident luxembourgeois et de son adresse ainsi que de la raison sociale, de l'adresse et de la composition des actifs des sociétés dont les titres doivent faire l'objet d'une cession ou d'un apport.

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