Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur l'inquiétude suscitée auprès des responsables des sociétés de caution mutuelle artisanales par le projet de règlement européen élaboré par le comité de règlementation bancaire visant à exiger de ces sociétés de respecter, d'ici cinq ans, un capital minimum de 7,5 millions de francs sans clause de contrepartie d'un autre établissement de crédit. Le problème est que 45 SOCAMA sur 63 ne répondent pas à la norme et que le délai de cinq ans laissé aux établissements pour atteindre cette norme, mais assorti d'une interdiction de réduction, va se traduire par un blocage total des remboursements aux artisans du capital et du fonds de garantie, artisans pour lesquels il s'agit d'une aide de tout premier ordre. Ainsi, c'est tout un système, dont le rôle positif et irremplaçable dans le financement des petites entreprises est bien connu, qui risque d'être sérieusement ébranlé par un dispositif contraignant et inadapté. Il lui demande les moyens qu'il entend mettre en oeuvre afin qu'une réglementation préservant les atouts et les spécificités du cautionnement mutuel soit élaborée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/09/1993

Réponse. - Le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 92-14 du 23 décembre 1992, homologué par arrêté du ministre de l'économie, a modifié les règles de capital minimal applicables aux différentes catégories d'établissements de crédit afin de mettre la réglementation en conformité avec les règles posées par la deuxième directive bancaire du Conseil des communautés européennes, en date du 15 décembre 1989. Les sociétés de caution mutuelle qui entrent dans la catégorie des sociétés financières doivent disposer d'un capital d'au moins 7,5 millions de francs (le capital exigé est de 35 millions de francs pour les banques et de 15 millions de francs pour les autres sociétés financières). Auparavant, les sociétés de caution mutuelle pouvaient bénéficier d'une exonération du respect des règles de capital minimal dès lors que leurs risques pouvaient être contre-garantis par un établissement de crédit. Cette clause d'exonération n'était pas en conformité avec la deuxième directive bancaire et a dû être supprimée. Afin de permettre aux sociétés de caution mutuelle de respecter le capital minimal requis par la nouvelle réglementation, le Gouvernement a pris un décret, en date du 25 juin 1993, qui habilite le comité des établissements de crédit, organisme qui agrée tous les établissements de crédit, à délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative et aux sociétés de caution mutuelle qui lui accordent statutairement l'exclusivité de leur cautionnement. Il convient que ces sociétés aient conclu au préalable avec la banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. Ces dispositions réglementaires devraient permettre aux sociétés de caution mutuelle de répondre aux nouvelles règles prudentielles.

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