Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 13/05/1993

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application du décret n° 89-576 du 16 août 1989 relatif à diverses mesures d'intégration et modalités exceptionnelles du recrutement dans les corps de professeurs agrégés et certifiés. Aux termes de l'article 3, les professeurs certifiés ont pu être recrutés pendant une période de deux années, parmi les professeurs techniques adjoints de lycée technique. En outre, le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 relatif au statut particulier des professeurs certifiés a institué une hors-classe au sein de ce corps. La note de service n° 89-353 du 20 novembre 1989, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 42 du 23 novembre 1989, a défini les conditions d'élaboration des listes d'aptitude à la hors-classe des certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, etc. Dans le cas des PTA ENSAM placés en position de détachement (enseignement supérieur et détachés), il est prévu qu'un contingent spécial sera réservé à cette catégorie, par spécialité. Dans ces conditions, aucune promotion à la hors-classe au titre de septembre 1989 et de septembre 1990 n'a pu être prononcée, pour le motif qu'un barème particulier doit d'abord être fixé. Il s'étonne que, pour un corps réputé identique (celui des professeurs certifiés), des règles différentes soient posées, dès l'instant où les PTA ENSAM sont assimilés à ce corps. Il lui demande de lui préciser les motifs de ces distorsions et de ces retards.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 12/08/1993

Réponse. - J'ai l'honneur de vous faire connaître que le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM (environ 350 agents), forme un corps de l'enseignement supérieur dont les supports budgétaires sont imputés sur le chapitre 31.11 de la section " Enseignement supérieur " du budget de l'Etat. Toutefois, huit d'entre eux ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, mais dans un établissement du second degré dans le cadre d'une mise à disposition, ou bien détachés auprès d'un autre ministère. En conséquence, la création d'un contingent d'emplois réservés à l'enseignement supérieur ne se justifie pas en ce qui concerne ces enseignants.

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