Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 20/05/1993

M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences fâcheuses, pour de nombreux établissements équestres, de la loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, qui impose aux personnels d'encadrement, d'animation et d'enseignement d'être titulaires d'un brevet homologué par l'Etat. Il souligne le fait que près de 3 000 établissements fonctionnent à ce jour grâce à des personnels n'entrant pas dans cette qualification et seront donc à ce titre dans une situation illégale à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle en juillet prochain. Il lui rappelle l'importance de ces structures créatrices d'emplois permanents et saisonniers pour le tissu économique, en milieu rural notamment. Il lui demande par conséquent de lui exposer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour pallier ces inconvénients et qui pourraient passer par l'inscription sur les listes d'homologation des brevets inscrits à la convention collective nationale des personnels des centres équestres et par le maintien pour les professionnels déjà installés de leurs droits acquis en matière d'animation des activités de randonnées et de promenades.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 29/07/1993

Réponse. - La loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifié l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette dernière instituait une obligation de détenir un diplôme délivré par l'Etat pour enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives. Les établissements équestres dont l'encadrement n'était pas assuré par des moniteurs diplômés d'Etat, si leur activité dépassait le seul accompagnement de cavaliers déjà confirmés, n'étaient donc pas, pour certains d'entre eux, en parfaite régularité au regard des dispositions de la loi de 1984 précitée, qu'il faut d'ailleurs rapprocher de celles de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont découlent les dispositions du décret du 30 mars 1979 sur les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. Une réflexion est en cours sur l'ensemble du problème des normes d'encadrement des différents types d'établissements équestres. La modification intervenue en 1992 a porté sur trois points principaux : elle a expressément étendu le champ de l'obligation de diplôme à toutes les activités d'encadrement des activités physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateur, qu'il s'agisse de randonnées équestres, de moyenne montagne ou de plongée sous-marine ; elle ne réserve plus, en contrepartie, l'exercice de ces métiers aux seuls diplômes d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilité de reconnaître des diplômés délivrés notamment par des fédérations sportives ; elle substitue à une répression pénale une répression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcées, en application de l'article 48-1 de cette même loi, par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des professionnels. Le décret d'application prévu à l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-juillet de cette année. Compte tenu de ce retard, le ministère de la jeunesse et des sports a décidé d'adopter à l'égard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'à ce que la commission prévue ait été en mesure de faire connaître son avis. Cela aboutit à prolonger, pour une période limitée et hors le cas où le maintien en activité représenterait un risque pour les usagers, la tolérance dont ils avaient bénéficié. Il n'en reste pas moins que le problème de l'encadrement des activités équestres et de la régularisation des situations existantes est posé et qu'il est dans l'intention tant du ministère de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture (service des haras) de clarifier cette situation. Pour cela : dès sa mise en place, au plus tard au mois de septembre prochain, la commission prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplômes fédéraux ; à cette même date, la commission prévue à l'article 43-1 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice de ceux qui se trouvent maintenant soumis à l'obligation de diplôme ; avant la fin de l'année, les ministères des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrêté clarifiant la classification des centres équestres et les types de diplômes exigés pour l'encadrement de chacun d'eux.

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