Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 27/05/1993

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des agriculteurs retraités qui souhaitent continuer d'assurer des prestations touristiques, principalement d'hébergement, tout en percevant leur pension de retraite. Il ressort des commentaires administratifs qui mettent en oeuvre l'application de la législation régissant le cumul emploi-retraite que le traitement des personnes concernées apparaît particulièrement complexe. Ainsi, il semble qu'il faille distinguer, d'une part, si l'activité de tourisme était antérieure à la retraite et générait un revenu annuel inférieur à un tiers du SMIC : l'activité pourrait, dans ce cas, être poursuivie avec versement de la retraite ; d'autre part, si l'activité était antérieure à la date d'effet de la retraite et générait un revenu supérieur à un tiers du SMIC, celle-ci devrait obligatoirement être abandonnée, afin de permettre le versement de la pension de retraite, et, enfin, si l'activité est entreprise après la date d'effet de la retraite, celle-ci pourrait dans ces conditions être engagée sans limitation de revenus et sans remise en cause de la pension de retraite. Il convient de s'interroger sur l'opportunité d'un tel dispositif. Aussi, il est demandé à M. le ministre de bien vouloir préciser ce qui peut justifier un traitement aussi discriminatoire pour le même type de prestations par des personnes ayant un statut semblable. Par ailleurs, les organismes sociaux font référence à une moyenne de revenus calculés sur cinq ans avant la retraite pour apprécier le dépassement ou non du tiers du SMIC. Il ne semble pas que cette référence quinquennale repose sur un fondement législatif ou réglementaire explicite. En toute hypothèse, il apparaît particulièrement urgent d'aménager et d'assouplir cette législation afin, d'une part, de permettre aux intéressés de percevoir un complément de revenu utile et, d'autre part, de mettre en oeuvre t ous les moyens nécessaires pour assurer le maintien d'un tissu rural fragile alors que l'agriculture connaît actuellement des difficultés économiques majeures qui risquent d'accentuer la désertification du monde rural.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/07/1993

Réponse. - La règle actuelle, issue des textes qui ont limité à partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activité professionnelle, subordonne le paiement des pensions de retraite de salariés et de non salariés, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou à la cessation définitive de l'activité non salarié exercée en dernier lieu. L'application stricte de cette réglementation conduirait notamment à exiger des agriculteurs qui ont développé des activités agro-touristiques dans le cadre de leur exploitation, à cesser définitivement lesdites activités. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application du dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, il a été admis par voie d'instruction, que la condition de rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou de cessation définitive de l'activité ne serait pas exigée à l'égard des activités dites de faible importance. Sont considérées comme étant de faible importance, les activités ayant procuré au retraité, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excédant pas celui d'un salarié rémunéré à tiers temps sur la base du SMIC. Dans le cas d'une activité non salariée, les revenus pris en considération sont ceux perçus en moyenne annuelle au cours des cinq années précédant celle au cours de laquelle la pension a pris effet, ces revenus étant appréciés comme en matière fiscale, c'est-à-dire en affectant les recettes brutes d'un abattement forfaitaire de 50 p. 100. Cette règle qui est appliquée en particulier aux locations saisonnières de logements meublés, a été étendue logiquement aux agriculteurs exploitants des gîtes ruraux. Ainsi, un agriculteur retraité en 1993 peut-il poursuivre une activité de location de gîtes ruraux, lorsque les revenus nets qu'il a retirés de cette activité au cours de la période 1988-1992 ne sont pas supérieurs en moyenne annuelle à 23 024 francs, ce qui correspond à des recettes brutes annuelles de 46 048 francs. En revanche, et dans le respect du principe du droit au travail, le retraité a le droit de reprendre une nouvelle activité quelle que soit son importance, dès lors qu'elle est exercée chez un employeur différent du précédent ou qu'elle est de nature différente de celle qui était exercée auparavant. Le caractère général des règles qui s'applique en la matière, non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi à d'autres catégories socioprofessionnelles, permet difficilement de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles exerçant des activités d'accueil touristique. Cette limitation des cumuls emploi-retraite instaurée temporairement en 1983, a été reconduite périodiquement de l'année 1990 jusqu'au 31 décembre 1993. Saisi de l'évaluation de cette politique, le Conseil économique et social a mis en évidence les difficultés pour en établir un bilan. Le conseil national de l'informatique statistique, le CNIS, a été chargé d'établir un diagnostic sur le sujet. C'est à partir de ses conclusions qui viennent d'être rendues publiques, que sera examinée par le Parlement, lors de la session d'automne, l'opportunité de maintenir le dispositif actuel ou de le faire évoluer définitivement.

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