Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 27/05/1993

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'émotion ressentie par les vingt promus PLP1 ou AECE sur les quatre-vingt-quatorze retenus par le rectorat. Contrairement à leurs collègues promus en 1991-1992 qui ont bénéficié d'une reconstitution de carrière qui s'est accompagnée d'une substantielle augmentation de salaire, ils ne seront reclassés qu'à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans leur nouvelle catégorie PLP1 ou AECE. Cette nouvelle règle les pénalise financièrement. Il lui demande les raisons de cette discrimination.

- page 878


Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/08/1993

Réponse. - Le décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération de maîtres auxiliaires de 3e et 4e catégories, prévoyait dans son article 5 une reconstitution de carrière des intéressés dans leur nouvelle échelle de rémunération selon l'ancienneté acquise dans l'ancienne, avec une pondération par application de coefficients dits caractéristiques. Or ces modalités de reclassement prévues par le décret du 31 décembre 1951, étaient en contradiction avec celles applicables à la suite d'une intégration, la règle étant dans ce cas le maintien de l'indice égal ou le classement dans l'indice immédiatement supérieur si une équivalence d'indice n'existe pas dans les échelles de rémunération concernées. Toutes les mesures d'intégration exceptionnelle prises dans l'enseignement public en application des accords sur la revalorisation intégration dans les corps de professeurs certifiés ou de professeurs des écoles ont d'ailleurs adopté des modalités de classement dérogatoire par rapport aux dispositions du décret du 31 décembre 1951, en prévoyant un reclassement à l'indice égal. Une modification de l'article 5 du décret no 91-203 du 25 février 1991 s'imposait afin d'éviter une rupture d'égalité avec les autres enseignants bénéficiaires de promotions à la suite d'une intégration. Le décret no 92-948 du 7 septembre 1992 est donc venu harmoniser les modalités de reclassement des enseignants retenus sur les listes d'aptitudes exceptionnelles d'intégration. Par ailleurs, il répond à l'attente des adjoints d'enseignement nommés antérieurement, à la suite d'une inspection spéciale. Ces enseignants titulaires d'une licence et promus dans cette échelle en considération de leurs mérites, contestaient en effet que des maîtres auxiliaires de troisième et quatrième catégories non titulaires d'une licence et intégrés dans l'échelle des adjoints d'enseignement au vu de leur ancienneté, puissent par ce seul effet des conditions de leur reclassement, bénéficier avant eux d'une mesure d'intégration dans l'échelle des certifiés.

- page 1335

Page mise à jour le