Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 27/05/1993

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés que rencontrent les conseils généraux dans la mise en oeuvre de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption dans sa partie faisant référence aux délégations de service public des personnes morales de droit public qui s'applique, notamment, aux services publics de transports non urbains de voyageurs, donc aux services spécialisés de transport scolaire et même aux transports d'enfants handicapés. Les dispositions de la loi prévoient, en effet, l'intervention de l'assemblée délibérante sur le principe de la délégation et le choix du délégataire selon une procédure très contraignante, des règles de publicité pour un appel public de candidature, la non-reconduction des délégations de service public sauf pour des motifs d'intérêt général et un contrôle de légalité renforcé. Cette procédure nécessitera l'établissement d'un cahier des charges des services de transport en avril alors que les décisions de fermeture d'école ou de création de regroupements pédagogiques intercommunaux ne sont connues qu'au mois de mai. Le cas d'urgence, à savoir faillite, accident, demande de création de service de dernière minute, ne peut pas, en l'état du texte, déroger à la procédure normale dont la durée de déroulement peut être estimée à six mois. Cette situation conduit, peu à peu, les services départementaux de transport scolaire au bord de l'asphyxie. Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun de placer les transports réguliers publics en dehors du champ d'application de ce texte et que la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 leur demeure seule applicable.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/08/1993

Réponse. - L'application, au secteur des transports publics départementaux, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, entraîne, pour les départements, des difficultés, notamment dans le secteur scolaire. L'honorable parlementaire rappelle que la mise en oeuvre de cette procédure relativement longue doit être entamée, pour se conformer au dispositif de la loi, à une époque de l'année où les caractéristiques de la rentrée scolaire (effectifs, horaires, configuration des circuits) ne sont pas précisément connues. Il rappelle, au surplus, que les cas d'urgence (faillite, accident, création de lignes nouvelles) s'accommodent difficilement de la procédure prévue par la loi. Ces difficultés conduisent l'honorable parlementaire à proposer d'exclure le secteur des transports publics de personnes du champ d'application de la loi dès lors que le secteur des transports a fait l'objet d'une loi spécifique, la loi d'orientation sur les transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Les difficultés, qui touchent principalement le secteur des transports scolaires, ne peuvent toutefois conduire à remettre en cause des dispositifs de portée générale. La loi du 29 janvier 1993 n'a, ni dans sa lettre ni dans son esprit, entendu soustraire de son application aucun secteur de la vie économique. La loi du 30 décembre 1982, qui constitue un cadre général dans lequel peut se développer le secteur des transports, n'aborde en aucune manière les conditions de la concurrence du marché des transports. Enfin, le principe selon lequel l'assemblée délibérante de la collectivité locale doit se prononcer, en présence de plusieurs offres, sur les projets de délégation, ne paraît pas devoir être remis en cause. Pour autant, compte tenu des problèmes posés, il apparaît souhaitable d'envisager des aménagements qui, sans remettre en cause le dispositif général prévu par la loi, apporteraient au secteur spécifique des transports scolaires départementaux la souplesse nécessaire à son bon fonctionnement. Des instructions en ce sens ont été données aux services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour étudier, en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, les modalités des assouplissements qui pourraient être apportés au dispositif.

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