Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 03/06/1993

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant DMOS en particulier sur l'article 47 qui crée un article L. 365-1 au code de la santé publique. Il lui demande si les dispositions de cet article s'appliquent aux revenus tirés des brevets industriels déposés par les médecins et concédés, moyennant une redevance sur les prix de vente, à une entreprise fabricante.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/12/1994

Réponse. - L'article L. 365-1 du code de la santé publique, introduit par l'article 47 de la loi du 27 janvier 1993, a pour objet d'assurer une plus grande transparence dans les relations entre les professionnels du secteur de la santé et les entreprises de ce secteur assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Il n'a pas pour objectif d'empêcher les activités de recherche et d'évaluation scientifique dont font partie notamment les actions de formation médicale continue. Ces exceptions à l'interdiction de percevoir des avantages en nature ou en espèces sont mentionnées à l'article L. 365-1, alinéa 2, du code de la santé publique. S'agissant du régime des brevets, ceux-ci sont par nature le résultat d'une recherche et la loi ne modifie rien à leurs conditions de rémunération, sous la seule réserve qu'elles fassent l'objet d'une convention. En particulier, la loi ne s'oppose pas au versement d'une rétribution proportionnalité au chiffre d'affaires total du produit couvert par le brevet. L'interdiction de la proportionnalité s'applique à la valeur et au nombre des produits prescrits par le praticien et non à l'activité de l'entreprise ayant acquis le droit d'exploiter le brevet.

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