Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 10/06/1993

M. Paul Loridant informe M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'attente exprimée par un certain nombre de fonctionnaires territoriaux appelant de leurs voeux la création d'une filière socio-culturelle spécifique. En effet, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a conduit à la refonte complète des " cadres d'emplois " et à la création de filières : filière administrative (fin 1987), filière technique (début 1989), filière culturelle et sportive (fin 1992), filière sanitaire et sociale (début 1993) et filière des métiers de sécurité (en cours d'achèvement). Pour autant, il constate l'absence de prise en compte des personnels affectés aux fonctions d'animation et d'encadrement de la petite enfance, notamment dans les centres de loisirs et les garderies maternelles pour ce qui concerne les agents spécialisés des écoles maternelles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération les espérances de ces employés des collectivités territoriales quant à un statut cohérent propre aux fonctions qu'ils exercent en intégrant leurs revendications salariales, leurs besoins de formations adaptées et leurs déroulements de carrière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993

Réponse. - Depuis la parution au Journal officiel du 1er septembre 1992 des décrets statutaires constituant la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, les missions des agents cités par l'honorable parlementaire correspondent pour une large part au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (décret n° 92-845 du 28 août 1992), fonctionnaires qualifiés de catégorie B qui sont chargés, selon la définition de leurs fonctions mentionnée à l'article 2 du décret statutaire, de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les haltes-garderies. Le cas échéant, ceux-ci peuvent êtres secondés par des membres du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, éventuellement par des agents sociaux : une modification réglementaire, qui a reçu l'approbation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, permettra très prochainement l'intégration dans ce dernier cadre d'emplois de certains agents apportant déjà leur concours à l'animation et aux soins des jeunes enfants. Ces fonctionnaires ne doivent pas être confondus avec les agents spécialisés des écoles maternelles (décret n° 92-850 du 28 août 1992) fonctionnaires de catégorie C chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants : ces derniers agents exercent exclusivement dans les écoles maternelles au côté de l'enseignant titulaire de la classe. Enfin, la situation des personnels plus généralement chargés de missions d'animation et non susceptibles d'appartenir déjà à l'un des cadres d'emplois précités est en cours d'examen, notamment à la lumière des propositions recueillies dans le cadre de l'étude effectuée sur le métier d'animateur et les besoins des collectivités, par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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