Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 10/06/1993

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la prolifération des méthodes de recrutement du personnel en dehors de tout contrôle législatif et réglementaire. Si, dès 1985, la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a adopté une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives lors d'opérations de conseil en recrutement, il n'en demeure pas moins que la multiplication des tests psycho-techniques et autres références à la graphologie, l'astrologie, le morpho-psychologie ou la numérologie constituent autant d'abus manifestes à l'encontre des candidats à la recherche d'un emploi, lorsque ces tests sont manipulés par des personnes qu'aucun code déontologique ne vient encadrer. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de réguler les pratiques de recrutement, plus particulièrement la profession de conseil en recrutement, et afin de sanctionner les abus en la matière.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 22/07/1993

Réponse. - A la suite notamment des travaux du professeur Gérard Lyon-Caen sur les libertés individuelles et l'emploi, ont été adoptées les dispositions du titre V de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relatives au recrutement et aux libertés individuelles. L'article L. 121-6 du code du travail prévoit que les informations demandées à un candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que l'appréciation de sa capacité à occuper l'emploi ou de ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent, en outre, présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé. A titre d'exemple, il ne peut en principe être demandé à un candidat des renseignements relatifs à son état de santé (circulaire DRT n° 93/10 du 15 mars 1993). L'article L. 121-7 du code du travail pose le principe d'une obligation de pertinence des méthodes et techniques de recrutement au regard de la finalité poursuivie. L'objectif étant d'éviter le recours à des techniques peu fiables en matière de recrutement et d'évaluation (circulaire DRT précitée). Les cabinets de recrutement comme les employeurs eux-mêmes doivent se conformer aux dispositions législatives relatives à la protection des libertés individuelles des candidats à un emploi.

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