Question de M. DE BOURGOING Philippe (Calvados - RI) publiée le 17/06/1993

M. Philippe de Bourgoing attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le décret n° 31-1415 du 31 décembre 1991 qui institue la création de conseils d'établissements dans toutes les institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975. Cette mesure, bénéfique dans de multiples cas, rencontre de sérieuses difficultés de mise en place dans d'autres situations. C'est le cas dans les foyers départementaux de l'enfance qui ont vocation d'accueillir pendant des périodes brèves des jeunes dont les parents, souvent en situation difficile, risqueraient fort, une fois élus aux conseils d'établissement, d'être les parents d'anciens pensionnaires, donc très démotivés. Un autre genre de difficulté provient de l'état de santé des pensionnaires des IME et des MAS qui sont hors d'état physiquement et moralement de participer à des comités. Troisième exemple, celui d'un établissement recevant de jeunes adultes psychotiques, ayant eu souvent de graves difficultés avec leur milieu familial, qui s'opposent formellement à ce que leurs parents participent aux comités. Il lui demande, compte tenu de ces situations, s'il ne serait pas possible de donner au DDAS et aux services sociaux des départements la possibilité d'accorder des dérogations à la mise en place de comités d'établissement dans des conditions bien spécifiques où leur mise en place se révèle ne pas pouvoir répondre au but poursuivi par leur institution.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/09/1993

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rappelle que le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 pris en application de l'article 8 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 a pour objectif de généraliser les conseils d'établissement à l'ensemble des structures sociales et médico-sociales relevant de cette loi, laquelle rend obligatoire la participation des usagers, des familles et des personnels à la vie desdits établissements. Conscient des difficultés que pose la représentation des familles dans les structures qui, tels les foyers de l'enfance, accueillent les enfants pendant des périodes brèves, le ministre des affaires sociales a recommandé dans la circulaire n° 92-21 du 3 avril 1992 relative à la mise en place des conseils d'établissement de prendre en compte les spécificités de fonctionnement de ces structures. C'est ainsi, par exemple, qu'il a préconisé de prévoir, au moment des élections de représentants à ces conseils, un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges. L'institution de ces listes complémentaires permet de pallier les inconvénients liés à des vacances de sièges fréquentes, du fait du taux de rotation élevé des usagers accueillis dans ces structures. En ce qui concerne le problème posé par la représentation de parents d'adultes psychotiques dans les conseils d'établissement, il est impossible de les écarter des conseils d'établissement, l'article 8 bis de la loi précitée prévoyant leur représentation au sein de ces instances. Outre le fondement légal de la représentation des familles, on voit mal au regard de la compétence et des attributions des conseils d'établissement en quoi cette représentation serait de nature à porter préjudice à leurs enfants atteints de psychose.En effet, les conseils d'établissement n'ont aucun pouvoir décisionnel. Ce sont des instances strictement consultatives qui ne se réunissent que deux fois par an. En outre, le décret précité a circonscrit dans des limites bien précises les attributions de ces instances et les matières sur lesquelles elles se prononcent. Les conseils d'établissement ont seulement pour objet d'émettre un avis sur le règlement intérieur, ainsi que sur l'ensemble des questions se rapportant aux activités et à la vie quotidienne des établissements, aux services rendus, aux équipements existants et à leur évolution. Il ne peuvent en aucun cas débattre de cas individuels ou remettre en cause les méthodes éducatives et les protocoles thérapeutiques mis en oeuvre pour chaque malade. Quant à la représentation d'usagers gravement atteints dans leur intégrité physique et mentale, le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 ne l'interdit pas, puisque la référence à la notion de capacité juridique a été volontairement supprimée de ce texte. En effet, un des objectifs de ce texte est d'améliorer la participation des usagers à la vie des établissements à travers la mise en place de ces conseils sans pour autant nier les problèmes inhérents à une telle représentation. En effet, l'article 3 prévoit que " la personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement ", et l'article 5 spécifie qu'" en cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures pour représenter les usagers, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des familles ". Ce texte prend donc en compte les problèmes de carence des usagers, quelle qu'en soit la nature, puisque le nombre et la répartition des sièges au sein des conseils d'établissements peuvent être modulés en fonction des problèmes de représentation susceptibles de se présenter. Le décret de 1991 ainsi que sa circulaire d'application donnent aux établissements la souplesse et la marge de manoeuvre nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la mise en place des conseils d'établissement dans les structures médico-sociales. Il ne paraît pas dans ces conditions nécessaire d'instaurer des possibilités de dérogation à la mise en place de ces instances. ; peuvent être modulés en fonction des problèmes de représentation susceptibles de se présenter. Le décret de 1991 ainsi que sa circulaire d'application donnent aux établissements la souplesse et la marge de manoeuvre nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la mise en place des conseils d'établissement dans les structures médico-sociales. Il ne paraît pas dans ces conditions nécessaire d'instaurer des possibilités de dérogation à la mise en place de ces instances.

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