Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 17/06/1993

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur le cas des retraités relevant de son ministère et dont une partie n'a pas encore bénéficié des avantages découlant de l'accord signé par le ministre des postes et télécommunications, le 9 juillet 1990. Par ailleurs, aux termes des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires, la réforme de la grille indiciaire étant liée au grade, elle concerne aussi bien les actifs que les retraités. Si les personnels actifs ont vu leur situation réglée, il n'en a pas été de même pour l'ensemble des retraités. En effet, une partie d'entre eux à obtenu satisfaction, tandis que les agents dont l'indice terminal du grade a été dédoublé sont toujours en attente des mesures de reclassement ; celles-ci ayant été remises en cause par l'ancien ministre du budget. Ils demandent donc que l'accord du 9 juillet 1990 concernant le reclassement des personnels des postes et télécommunications soit intégralement appliqué à la totalité des retraités. D'autre part, ces derniers sollicitent l'application, à leur profit, de la mesure dont bénéficient les retraités du ministère des finances, à savoir la rémunération des fonds placés aux CCP, réservée aux personnels en activité et dite . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que leurs revendications soient suivies d'un effet positif.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 22/07/1993

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient aboutir à l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Cet article L. 16 permet, en cas de réforme statutaire applicable aux agents en activité, de réviser l'indice de traitement servant à déterminer le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le décret statutaire traduisant cette réforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraités ne peuvent bénéficier des avantages accordés aux personnels en activité que dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnée à aucune sélection particulière et présente donc un caractère automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, elles présentent ce caractère automatique et ont été étendues aux retraités par une disposition introduite à cet effet dans les décrets statutaires de décembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraités les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de cette péréquation en faveur des retraités, une étude interministérielle a été engagée en vue de déterminer si les conditions de prise en compte de l'ancienneté résiduelle des retraités au jour de la radiation des cadres, qui étaient appliquées par le ministère du budget avant le 1er juillet 1992 pour la détermination du nouvel indice des retraites à l'occasion d'une réforme statutaire, sont toujours en conformité avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette étude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la péréquation pour l'ensemble des agents, il a été décidé de procéder aux révisions du 1er juillet 1992, sans tenir compte de l'ancienneté résiduelle des retraités avant la dernière assimilation dont ils ont bénéficié. Par ailleurs, l'extension de la prime de fidélité qui rémunère la domiciliation du traitement des agents en activité sur un compte-chèques postal aux retraités des PTT dont la pension est versée sur un compte courant postal demeure à l'étude. Il est pour l'instant prématuré de se prononcer sur la suite qui pourrait être réservée à cette affaire.

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