Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 24/06/1993

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conséquences des décisions de la commission paritaire de l'Unedic (juillet 1992) sur la situation des anciens militaires. En effet, aux termes de ces décisions, les versements effectués en cas de chômage par les Assedic sont diminués de 75 p. 100 des sommes perçues par ailleurs au titre des . Cela réduit les versements à des sommes très minimes, voire dans la majorité des cas à un franc symbolique. Cette mesure prive les intéressés du juste retour de leur cotisation, celle-ci devenant une imposition supplémentaire. De plus, elle ne prend pas en compte la spécificité de la fonction militaire ; les sous-officiers dans leur grande majorité quittent le service actif avant quarante-cinq ans, compte tenu des dispositions statutaires ; les officiers, pour nombre d'entre eux, avant cinquante ans, du fait des incitations des mesures de déflation des forces armées ou des dispositions statutaires. Les cadres sont encore chargés de famille et leur conjoint ne travaille souvent pas en raison des contraintes de mobilité géographique imposées par le métier. La pension dont ils peuvent bénéficier n'est qu'une juste compensation à des servitudes exceptionnelles, et non un privilège. Les cadres doivent pouvoir poursuivre à l'instar des autres citoyens une activité professionnelle sans être spoliés. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 22/07/1993

Réponse. - La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, en application de l'avenant n° 9 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, puis en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, avait en effet adopté des délibérations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chômage et d'un avantage de vieillesse. Le montant de l'allocation de chômage était diminué de 75 p 100 du montant de l'avantage vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse à caractère viager, liquidé ou liquidable dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une retraite entraînant l'interruption du service des allocations. Cette situation apparaissant pénalisante, les pouvoirs publics sont intervenus auprès des partenaires sociaux pour leur demander de réexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les règles de cumul. La commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, réunie le 28 avril 1993, a modifié la délibération n° 5 et assoupli la règle de cumul, en ce qui concerne les pensions militaires. Ainsi, à compter du 1er mai 1993, l'allocation d'assurance peut être cumulée intégralement avec la pension militaire pour les personnes âgées de moins de cinquante ans. Pour les allocataires âgés de cinquante à cinquante-cinq ans, l'allocation de chômage est diminuée de la moitié de la pension militaire. La règle antérieure de diminution à hauteur de 75 p 100 de la pension ne subsiste pour les anciens militaires qu'à l'égard des allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

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