Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que le taux très élevé des droits de mutation à titre gratuit applicable en cas de donation fait obstacle à la réalisation normale de nombreux projets de libéralité aussi bien en matière immobilière que dans le domaine de l'entreprise. En effet, comment peut-on raisonnablement envisager qu'une tante puisse donner la maison familiale à un neveu moyennant un prélèvement fiscal de 55 p. 100 ? Comment un chef d'entreprise peut-il faire donation de son entreprise à un jeune collaborateur susceptible de lui succéder s'il faut pour cela payer un impôt de 60 p. 100 ? Il en résulte un blocage préjudiciable à notre économie qui se trouve ainsi pénalisée par rapport aux autres pays de la Communauté européenne. Ainsi un taux de 15 p. 100 ou de 20 p. 100 sur toute donation avec un plafond afin d'éviter une taxation plus favorable que celles des libéralités en ligne directe aurait un effet incitatif incontestable et assurerait en outre des rentrées fiscales supplémentaires. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager une sensible réduction de la taxation des donations entre collatéraux, parents éloignés ou non parents.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/10/1993

Réponse. - Le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations tient compte de l'existence ou non d'un lien de parenté entre le donateur et le donataire. Il n'est donc pas possible de donner une suite favorable à la demande de l'honorable parlementaire sans réviser simultanément à la baisse le reste du tarif. Il en résulterait des pertes de recettes conséquentes que la situation budgétaire actuelle ne permet pas d'envisager. Cela étant, plusieurs dispositions permettent d'ores et déjà de réduire le montant des droits de donation dans des proportions importantes. C'est ainsi que l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993 exonère, à hauteur de 300 000 francs par part reçue, les constructions nouvelles acquises entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994. Par ailleurs, les droits pris en charge par les donateurs et, en cas de transmission portant sur la seule nue-propriété, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété au terme de l'usufruit sont exonérés de droits. En outre, lorsque la transmission porte sur une entreprise, le paiement des droits peut être différé sur cinq ans et fractionné sur dix ans. A cet égard, la loi n° 93-877 du 25 juin 1993 vient d'améliorer notablement le régime en cause. C'est ainsi qu'afin d'éviter les problèmes de trésorerie posés par ces transmissions le taux d'intérêt applicable est simplifié et son niveau réduit : il est normalement égal à la moitié du taux normal, soit 3,7 p. 100 pour le second semestre 1993. Le champ des bénéficiaires du dispositif est élargi : le bénéfice du taux réduit est accordé lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 précédemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 précédemment). Le chef d'entreprise pourra désormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriété. Enfin, il pourra bénéficier du régime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'était pas admis jusqu'à présent. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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