Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 08/07/1993

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure de déclaration d'utilité publique déclarée d'urgence. Cette procédure qui, comme son nom l'indique, a pour objet de réduire les délais de la déclaration d'utilité publique, se révèle, à l'usage, inefficace. En effet, seul le terme différencie aujourd'hui cette procédure d'un procédure normale. Aussi, il lui demande s'il envisage de corriger cette réglementation pour améliorer la procédure d'urgence indispensable dans la réalisation de certains projets.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/01/1994

Réponse. - Il convient de rappeler que la procédure d'expropriation comporte deux phases : l'une administrative relative à la déclaration d'utilité publique proprement dite, l'autre judiciaire relative au transfert de propriété. La procédure d'urgence qui a pour objet de prévoir des dispositions dérogatoires ayant pour objet d'accélérer la prise de possession des biens qui ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique se situe dans la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Elle ne concerne pas la phase administrative relative à la déclaration d'utilité publique. En conséquence, les améliorations qui pourraient être apportées à la procédure d'urgence n'auraient pas pour effet de réduire les délais de la déclaration d'utilité publique. La procédure de déclaration d'utilité publique n'est d'ailleurs pas encadrée par des délais. Seul un délai est prévu entre l'enquête publique et l'acte déclaratif d'utilité publique. Il n'est pas envisagé de prévoir des délais supplémentaires d'autant que cette procédure qui doit concilier l'utilité publique, le droit de propriété, la protection de l'environnement et le débat démocratique apparaît difficilement compressible. Il est enfin rappelé que le code de l'expropriation prévoit également une procédure d'extrême urgence. Certes cette procédure est limitée à des travaux ponctuels qui justifient la nécessité de recourir à une telle procédure. En dehors des travaux relevant de la défense nationale, elle peut être mise en oeuvre si des lois particulières le prévoient expressément. Elle permet de prendre possession des biens par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, et ce, avant que l'ordonnance d'expropriation ne soit prononcée. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les dispositions relatives à la procédure d'urgence.

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