Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 15/07/1993

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'usage abusif qui semble être fait de gyrophares bleus et de sirènes hurlantes, y compris de feux rouges dangereusement brûlés. Il lui demande de préciser quelles sont les personnes ou autorités habilitées à utiliser gyrophares ou sirènes, afin d'éviter certains abus qui ont pu se faire jour.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993

Réponse. - En application de l'article R 95 du code de la route, modifié par le décret no 86-1263 du 9 décembre 1986, seuls les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux émettant deux notes de fréquence distincte. Par ailleurs, l'article R 96 du même code prévoit que les véhicules dont il convient de faciliter la progression et dont la liste est fixée par arrêté du ministère chargé des transports (arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente) peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux émettant trois sons successifs très brefs. Il s'agit des ambulances de transport sanitaire, des véhicules d'intervention d'électricité de France et de gaz de France, des véhicules de la direction générale des douanes, des véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou des véhicules des médecins de permanence. Les véhicules personnels de fonction des membres du Gouvernement sont également autorisés à être équipés d'avertisseurs sonores spéciaux, pour des raisons de sécurité. Parmi tous ces véhicules, certains appartiennent à l'administration et sont " banalisés ", c'est-à-dire munis d'une plaque d'immatriculation en série normale. De ce fait, ils peuvent être confondus avec un véhicule particulier. Cependant, l'utilisation par eux des avertisseurs ou timbres spéciaux à deux ou trois tons dont ils sont dotés, selon les conditions précisées dans l'arrêté susvisé, est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions d'intervention et de secours, d'opérations de sécurité et de police, des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiel. En conséquence, tout véhicule utilisant des avertisseurs sonores spéciaux en dehors de ces cas précis se trouve en infraction. Par une circulaire en date du 23 juillet 1987, les préfets ont été invités à prendre un certain nombre de dispositions destinées à limiter la fréquence de l'usage des avertisseurs sonores aux nécessités opérationnelles absolues, et pour obtenir des différents utilisateurs, une grande modération dans la durée d'emploi. En particulier, le recours nocturne aux avertisseurs sonores doit bien entendu être réservé aux cas les plus extrêmes. A ce propos, de fréquents contrôles de police sont effectués sur la voie publique tant à Paris qu'en province.

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