Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 15/07/1993

M. Jean-Pierre Masseret attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'article 608 du code fédéral de la Fédération française de basket-ball. En effet, cet article stipule que le club organisateur d'une rencontre doit notamment " prendre toute mesure garantissant la sécurité des personnes et des biens, non seulement sur le terrain et aux abords immédiats de celui-ci, mais encore jusqu'au lieu de départ de leur moyen de transport ". Or, très souvent, les abords des salles de sport, où se déroulent les rencontres de basket, ne permettent pas de garer tous les véhicules des participants et des spectateurs. Il y a alors stationnement sur la voie publique où le service d'ordre doit être assuré, d'après l'article 608 du code fédéral de la Fédération française de basket-ball, par les organisateurs de la rencontre, alors que la garantie de l'ordre public relève des forces de police et d'elles seules. Pour éviter cela, ne conviendrait-il pas de rédiger l'article en question selon le texte suivant : " ... prendre toute mesure garantissant la sécurité des personnes et des biens non seulement sur le terrain mais aussi aux abords de celui-ci, à l'exception de la voie publique ? "

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 30/09/1993

Réponse. - L'article 608 du code fédéral de la Fédération française de basket-ball entend inciter les organisateurs de rencontres à prendre toutes dispositions utiles pour parer à tout risque susceptible de survenir à l'occasion de tels événements et d'engager leur responsabilité. Il ne saurait avoir pour effet d'empiéter sur les compétences des autorités et des forces de police. Les compétences de la police administrative sont d'ordre public et ne peuvent donc être ni modifiées ni altérées, même par la volonté de leurs titulaires et moins encore par celle de personnes privées. Le ministre de la jeunesse et des sports ne manquera toutefois pas de rappeler à la Fédération française de basket-ball la partie des dispositions considérées.

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