Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 22/07/1993

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux maires du département des Yvelines à l'égard des conditions d'application de la nouvelle réglementation décidant d'un budget autonome pour les services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble des communes, à savoir l'instruction M. 49 qui définit la comptabilité des services publics d'eau et d'assainissement. Cette instruction prévoit notamment l'équilibre des budgets par les ressources propres à ces services, sans aucune subvention du budget de la commune. L'application stricte de ces dispositions peut entraîner dans certains cas des augmentations du prix de l'eau ou de la redevance d'assainissement de 100 à 600 p. 100, ce qui est lourd de conséquences, aussi bien pour les usagers que pour les élus concernés. Si des mesures provisoires d'exonération ont bien été prises pour les communes de moins de 2 000 et de moins de 1 000 habitants, pour lesquelles des délais d'application ont été octroyés, il n'en demeure pas moins que l'application brutale de cette réforme, sans aucune concertation avec les associations d'élus, pose problème. Aussi, serait-il sans doute souhaitable que soit prévue une période transitoire de cinq ans pour l'ensemble des communes concernées, leur permettant d'étaler les conséquences particulièrement préoccupantes de cette réforme. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/10/1993

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article R.372-16 du code des communes prévoit que le budget du service d'assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes. Ce texte laisse supposer que la gestion de ce service devrait faire l'objet d'un budget distinct. Il a été admis toutefois par circulaires no 76-113 MO du 12 décembre 1967 et du 8 janvier 1969 que les collectivités de première catégorie, dont la population était inférieure à 2 000 habitants, puissent retracer les opérations relatives aux services d'eau et d'assainissement au sein du budget principal de la collectivité, en produisant, à l'appui du budget, un état de ventilation de ces opérations entre les deux services au-delà de ce seuil. Bien que l'instruction budgétaire et comptable M 49, applicable aux services d'eau et d'assainissement, n'ait pas repris la dérogation accordée en 1969 à titre expérimental, elle envisageait également, en son paragraphe 123, la gestion commune des services d'eau et d'assainissement. Or, l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la TVA des services d'eau des communes et groupements de plus de 3 000 habitants n'autorise plus, pour les services en cause, le maintien de cette tolérance. En effet, l'article 201 octies, deuxième alinéa, du code général des impôts prévoit que les services assujettis tiennent une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général. Par ailleurs, les services fiscaux n'admettent pas de déclaration commune pour un service assujetti de plein droit comme le service de l'eau, et pour un service assujetti par voie d'option, comme peut l'être l'assainissement. Il en résulte que, même dans l'hypothèse où les deux activités sont imposées à la TVA, deux budgets annexes distincts seront exigés. La solution est identique, à plus forte raison, lorsque le seul service de l'eau se trouve assujetti. Pour les motifs qui précèdent, la faculté de gestion commune de ces services ne peut être maintenue, à titre dérogatoire, que pour les services des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants, sous condition qu'ils se trouvent dans une situation identique au regard de l'assujettissement à la TVA et au regard de leur mode de gestion par la collectivité. Par ailleurs, le Gouvernement a déjà pris des dispositions afin de permettre aux communes de reporter, en tant que de besoin, l'application de ce plan comptable, au 1er janvier 1994 pour celles de moins de 2 000 habitants, et au 1er janvier 1995 pour celles de moins de 1 000 habitants. Mais il convient de souligner que les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial. Il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en déterminer le coût pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des opérations dans un budget annexe vise précisément à connaître ces coûts. L'article L.322-5 du code des communes dispose que les budgets des services à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, sauf dérogations justifiées, sur la base, soit de contraintes particulières de fonctionnement imposées au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Ce principe est une règle ancienne de gestion financière locale, posée dans son principe actuel par un décret-loi du 30 juillet 1937. Elle n'est donc ni nouvelle, ni imposée par l'instruction comptable M49. Il est fait observer à l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualisé, mais géré au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les dépenses correspondantes se trouvent partiellement financées par l'impôt, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, c'est donc le contribuable local qui supporte, à tort, une charge qui devrait incomber à l'usager, situation qui avait suscité les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 1989. Pour ces divers motifs, le gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, notamment en matière d'équilibre financier de ces services et de détermination des coûts, ni de renoncer à la mise en place de l'instruction comptable M49. Les difficultés évoquées sont susceptibles, dans la mesure où les collectivités concernées en apportent les justifications, d'être réglées par le recours aux dérogations prévues par l'article L.322-5 du code des communes déjà évoqué. Dans ces hypothèses, les préfets apprécient au cas par cas les conditions et la durée nécessaire à un retour progressif à cette règle. ; ni nouvelle, ni imposée par l'instruction comptable M49. Il est fait observer à l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualisé, mais géré au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les dépenses correspondantes se trouvent partiellement financées par l'impôt, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, c'est donc le contribuable local qui supporte, à tort, une charge qui devrait incomber à l'usager, situation qui avait suscité les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 1989. Pour ces divers motifs, le gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, notamment en matière d'équilibre financier de ces services et de détermination des coûts, ni de renoncer à la mise en place de l'instruction comptable M49. Les difficultés évoquées sont susceptibles, dans la mesure où les collectivités concernées en apportent les justifications, d'être réglées par le recours aux dérogations prévues par l'article L.322-5 du code des communes déjà évoqué. Dans ces hypothèses, les préfets apprécient au cas par cas les conditions et la durée nécessaire à un retour progressif à cette règle.

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