Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 22/07/1993

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le ministre du budget sur les très vives préoccupations exprimées par les responsables des services interentreprises, associations régies par la loi du 1er juillet 1901 assurant le financement et la gestion des services médicaux du travail. Une récente instruction ministérielle du 23 février 1993 (B.O. du 8 mars 1993), émanant du service de la législation fiscale, précise le régime fiscal de ces organismes au regard des impôts de droit commun. Son titre premier concerne l'assujettissement à la TVA et son titre second, en son premier alinéa, assimile en méconnaissance des dispositions du code du travail ces associations à des organismes se livrant à des opérations à caractère lucratif et les soumet, du même coup, à l'impôt sur les sociétés, l'impôt forfaitaire annuel aux taxes d'apprentissage et professionnelle, ce qui constitue un nouveau prélèvement fiscal indirect sur les entreprises au moment même où le Gouvernement souhaite, au contraire, diminuer leurs charges. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à abroger le titre II de cette instruction ministérielle, ces dispositions paraissant pour le moins inopportunes et, en tout état de cause, infondées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - L'instruction du 23 février 1993 a précisé que les associations interentreprises de médecine du travail doivent être assujetties aux impôts de droit commun, taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôts sur les sociétés (IS), taxe professionnelle (TP), taxe d'apprentissage (TA). Toutefois, et pour remédier aux conséquences financières évoquées par les honorables parlementaires, il a été admis qu'aucune régularisation ne serait effectuée pour les opérations réalisées par ces organismes avant le 1er janvier 1993. Il ne peut dès lors être envisagé d'aller au-delà de cette mesure de tempérament sans remettre en cause les principes qui ont été récemment définis par la jurisprudence sur le régime fiscal des prestations réalisées par les associations interentreprises de médecine du travail.

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