Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 29/07/1993

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation particulièrement préoccupante des conservateurs territoriaux, notamment dans le département des Alpes-Maritimes. Il semblerait que le recrutement des conservateurs de musées fasse l'objet d'une interprétation différente de la part du ministère de l'intérieur et de la culture. En effet, l'article 2 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 dispose : " Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent leur fonction dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine pouvant être créés. " Ainsi, l'application de cet article semblait devoir être appréciée selon les critères habituels utilisés par le ministère de la culture en matière d'homologation des musées en qualité de musée contrôlé de première ou deuxième catégorie, à savoir : homologation des collections, homologation du bâtiment et désignation d'un conservateur répondant aux normes statutaires à la tête de l'établissement au service de la collectivité. Or, l'arrêté du 17 décembre 1992 pris par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ne semble pas faire application de ces critères, notamment dans les Alpes-Maritimes, où il n'a retenu qu'un seul musée, celui d'art et d'histoire de provence de Grasse, sur cette liste d'établissement. Cela a pour conséquence de menacer gravement une profession et de priver les autorités locales des moyens juridiques nécessaires pour placer les fonctionnaires compétents à la tête de ces établissements culturels. Le soussigné, parlementaire d'un département riche d'un potentiel culturel remarquable, lui demande si le Gouvernement est disposé à modifier le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux et à abroger le troisième alinéa de l'article 2 au titre 1er, afin de respecter le principe de la libre administration des collectivités locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1993

Réponse. - Les articles 2 et 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent notamment que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine excercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant être créés. Les établissements ou services doivent avoir une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existants dans les établissements ou services similaires de l'Etat. C'est donc en fonction de ces critères que la liste précitée est établie. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Il faut toutefois souligner que l'arrêté du 17 décembre 1992, paru au Journal officiel du 18 décembre 1992, fixe une première liste d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine. Cette liste provisoire a été établie par le ministère de l'éducation nationale et de la culture qui seul est à même de connaître la qualité des établissements concernés, pour permettre notamment le recrutement de la première promotion de conservateurs territoriaux issus de l'école nationale du patrimoine. Ne préjugeant en rien le nombre total futur d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine, elle sera prochainement modifiée en fonction des propositions en cours d'examen au ministère chargé de la culture. En outre, cet arrêté pourra faire l'objet d'une révision périodique, les propositions des collectivités locales pouvant être adressées aux directions régionales des affaires culturelles. Par ailleurs, il convient de signaler que les attachés de conservation du patrimoine sont d'un niveau leur permettant d'assurer la direction de nombre de musées sans inscription préalable de l'établissement sur une liste.

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