Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/08/1993

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la remise en cause par la Fédération nationale des déportés, internés et résistants de l'article L. 124 de la loi de finances pour 1990 instituant un nouveau mode de calcul des suffixes. Son application semble engendrer des difficultés et des inégalités, notamment dans le cadre de l'instauration d'une rétroactivité. Aussi, le monde ancien combattant souhaite que la circulaire du 7 mai précisant les conditions d'application de l'article L. 119 de la loi de finances pour 1993 soit modifiée de façon à permettre à tous les pensionnés de bénéficier réellement des dispositions que comporte cet article. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour répondre favorablement à la requête des intéressés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/11/1993

Réponse. - Comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son avis no 350071 du 3 juin 1991, " chaque pension renouvelée à un point de départ qui est le lendemain de l'expiration de la période précédente et cette pension renouvelée est normalement soumise à la législation en vigueur à la date du renouvellement ". En application de ce principe, les pensions temporaires d'invalidité assorties de suffixes décomptés en surpension, renouvelées avec un point de départ postérieur au 31 octobre 1989 et antérieur au 1er janvier 1993, ont été liquidées sous l'empire des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiées par l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 qui limite la valeur du suffixe au pourcentage de l'infirmité à laquelle il se rattache lorsque cette infirmité est décomptée au-delà de 100 p. 100. Les pensions temporaires renouvelées à compter du 1er janvier 1993 sont, elles, dorénavant liquidées en application des dispositions de l'article L. 16 modifié par l'article 119 de la loi de finances pour 1993, dont les dispositions prennent effet à partir de cette même date et ont pour conséquence de relever à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension le seuil d'application de la limitation du suffixe. Pour faire bénéficier les grands invalides des dispositions plus favorables de la loi de finances pour 1993, deux mesures ont été prises : 1o d'une part, l'article 119 de cette loi prévoit expressément que les invalides titulaires d'une pension temporaire comportant le bénéfice de l'article L. 16 du code pourront obtenir la révision de leur pension en application de la loi nouvelle, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet. S'agissant d'une révision individuelle de pension en vertu d'un texte général, la date d'entrée en jouissance de la pension ainsi révisée sur demande de l'invalide doit exceptionnellement être fixée à la date d'effet de l'article 119, soit au 1er janvier 1993, sous réserve que la demande de révision soit déposée avant l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension révisée, soit avant le 1er janvier 1997. En effet, au-delà de cette date, il sera fait application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (rappel d'arrérages limité à l'année de dépôt de la demande de révision individuelle et aux trois années antérieures) ; 2o d'autre part, et à titre bienveillant, la circulaire no 725 A du 7 mai 1993 prévoit que les propositions de pensions, et notamment celles concernant des instances en renouvellement, dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1993 mais dont la durée de validité expire après cette date, feront l'objet de deux décomptes, qui seront établis d'office, l'un en application de l'ancien article L. 16 pour la période antérieure au 1er janvier 1993, (art. 124-I) l'autre en application des dispositions nouvelles de cet article pour la période postérieure à cette date (art. 119). La conjonction de ces deux mesures permet aux invalides dont la pension temporaire a pris effet en 1990, 1991 ou 1992 de bénéficier en toute hypothèse d'une liquidation plus favorable dès l'entrée en vigueur de l'article 119 de la loi de finances pour 1993. L'article 119 s'applique donc à toutes les situations juridiques existantes à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire au 1er janvier 1993. En revanche, la loi ne disposant, sauf dispositions contraires, que pour l'avenir, ce texte n'a pas d'effet rétroactif. Il n'est pas juridiquement possible de lui en conférer un par voie de circulaire. Ainsi modifiée, la limitation des suffixes pose encore de véritables problèmes pour certains invalides. C'est pourquoi le ministre des anciens combattants et victimes de guerre propose dans le cadre de la loi de finances pour 1994 un nouvel aménagement de cette disposition de nature à aider les invalides aux prises avec des difficultés matérielles et sociales liées à l'évolution de leurs infirmités. ; lui en conférer un par voie de circulaire. Ainsi modifiée, la limitation des suffixes pose encore de véritables problèmes pour certains invalides. C'est pourquoi le ministre des anciens combattants et victimes de guerre propose dans le cadre de la loi de finances pour 1994 un nouvel aménagement de cette disposition de nature à aider les invalides aux prises avec des difficultés matérielles et sociales liées à l'évolution de leurs infirmités.

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