Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 26/08/1993

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de lui préciser dans quelles conditions une récente loi obligeant tout aménageur à assortir son projet d'une étude d'impact sur le paysage a vu son application reportée sine die.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/12/1993

Réponse. - La question de l'honorable parlementaire conduit à distinguer deux textes : le décret no 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et le volet paysager du permis de construire, introduit dans le code de l'urbanisme, par l'article 4 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993. Le premier texte a modifié et élargi le champ d'application des études d'impact, tout en harmonisant celui des opérations soumises à enquêtes publiques en application du décret no 85-453 du 23 avril 1985. Ce décret est paru au Journal officiel du 26 février 1993. Quant à l'article 4 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993, il a été à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements et de difficultés d'ordre juridique qui ont conduit le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi no 431 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, à proposer de suspendre temporairement ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat. Ce décret permettra de définir plus précisément la nature des pièces susceptibles d'être exigées des pétitionnaires. Ceci ne remet pas en cause la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre le volet paysager du permis de construire dès que possible.

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