Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 26/08/1993

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de l'article 9 du décret 85-453 du 23 avril 1985, relatif aux personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur. Le second alinéa de l'article précité dispose que : " Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. " Or son attention a été attirée par le fait que, lors d'une enquête publique diligentée en vue de la réalisation d'un ouvrage public important sur une route nationale, le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif sur la liste dressée par le préfet, se trouve être président des associations de protection de la nature du département des Alpes-Maritimes et de surcroît membre représentant des associations agréées de défense de la nature au sein de la commission départementale des sites. Il lui demande si l'exercice de telles fonctions lui paraît, ou non, au regard du second alinéa de l'article 9 du décret susvisé, compatible avec la charge de commissaire enquêteur qui requiert la plus grande impartialité à l'égard de tous les groupes de pression quels qu'ils soient.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/11/1993

Réponse. - Le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement prévoit, en son article 8, qu'il est procédé à la désignation d'un commissaire ou des membres d'une commission d'enquête par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet. Ce choix s'effectue en toute indépendance et il convient d'observer, à ce titre, que ce dernier n'est pas lié par la liste arrêtée par l'autorité préfectorale. L'article 9 du décret susvisé précise néanmoins, d'une part, les qualités requises susceptibles de permettre d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur et, d'autre part, les incompatibilités à leur désignation. Ainsi, hormis les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales, peuvent être choisies " les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ". Il ressort de cet alinéa que les personnes appartenant à des associations de protection de l'environnement ne sont pas exclues des fonctions de commissaire enquêteur. Quant aux conditions limitatives à la désignation, la notion de " personnes intéressées à l'opération " qui apparaît dans le second alinéa doit s'interpréter de façon stricte, de même que celle " d'associations concernées " par l'opération. L'intérêt doit être direct et l'appartenance, d'une façon générale, à une association de protection de la nature, même si l'enquête se déroule dans le département concerné par le projet d'aménagement, ne saurait suffire à établir une incompatibilité avec les fonctions de commissaire enquêteur.

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