Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 09/09/1993

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de transcription, sur les registres d'état civil des communes, des enfants nés dans une commune autre que celle du domicile de leurs parents. Il lui fait observer en effet que seuls font l'objet d'une transcription les enfants nés d'un couple marié, tandis que les enfants nés d'un couple non marié ne font l'objet que d'une seule inscription sur les registres d'état civil de la commune de naissance. Ce système conduit à fausser gravement les statistiques communales puisque seules certaines naissances sont prises en compte. En outre, les familles concernées et les enfants sont tenus de rechercher les renseignements d'état civil dans une commune qui n'est pas celle de leur domicile et qui peut être parfois très éloignée. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les enfants nés d'un couple non marié puissent faire l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil de la commune de leurs parents et, si ceux-ci sont séparés, ou ne vivent pas ensemble ou si un seul parent a reconnu l'enfant, sur les registres de la commune de domicile du parent qui a la garde de l'enfant.

- page 1565


Réponse du ministère : Justice publiée le 20/01/1994

Réponse. - Le décret du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil prévoit dans son article 7 bis la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, quel que soit le type de filiation. Ainsi toute naissance d'enfant légitime survenue hors de la commune du domicile des parents fait l'objet d'une inscription sur les tables des registres de l'état civil de la commune de ce domicile. Pareillement, la naissance d'un enfant naturel est inscrite, à la demande de la mère, formulée lors de la reconnaissance, sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune de son domicile. Certes, le décret de 1951 subordonne la publicité à la démarche exclusive de la mère, qui était seule détentrice, à l'époque, du droit de garde. Une réflexion pourrait être entreprise à l'effet d'examiner dans quelles conditions une mise à jour du texte pourrait être opérée afin de tenir compte de l'évolution des moeurs et du droit de la filiation naturelle afin d'aligner en ce domaine les filiations légitime et naturelle. Toutefois, il convient d'observer qu'une telle réforme impliquerait une charge de travail supplémentaire pour les officiers d'état civil alors que les communes disposent d'autres moyens d'ordre statistique que les registres d'état civil pour connaître leur évolution démographique. En l'état des textes, on peut observer que la déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil du lieu où elle est survenue ne semble pas devoir pénaliser les familles dans la mesure où, en premier lieu, les copies ou extraits d'acte de naissance peuvent facilement être demandées par voie postale et où, en second lieu, l'accomplissement de la plupart des formalités administratives peuvent être également réalisées au vu du livret de famille ou sur présentation d'une fiche d'état civil établie, notamment, par l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.

- page 148

Page mise à jour le