Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/09/1993

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions de l'article 75 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 concernant les anciens agents recrutés localement titularisés dans la fonction publique. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces fonctionnaires ont vocation à demeurer en fonctions dans le pays où ils sont recrutés ou s'ils sont soumis à des règles particulières de mobilité tenant compte de leur situation familiale.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/10/1993

Réponse. - Les agents recrutés localement, titularisés en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, sont soumis à un régime de rémunération particulier (décret no 88-397 du 20 avril 1988) tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de titularisation : un traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine ; 2 p. 100 de l'indemnité de résidence servie à un agent titulaire rapatrié classé dans le même groupe et résidant dans le même pays ; le cas échéant, un supplément familial égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence et attribué dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés et des majorations familiales calculées sur la base d'un coefficient égal à 20 p. 100 du coefficient le moins élevé applicable aux agents titulaires expatriés. Dans le cas où la rémunération telle que définie ci-dessus serait inférieure à la rémunération perçue avant la titularisation, une indemnité particulière égale à la différence entre ces deux rémunérations est versée à l'agent. La circulaire du 10 avril 1984 portant application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit notamment que les agents titularisés ne bénéficient d'aucun privilège en matière d'affectation, de mutation et de prise en charge des frais de changement de résidence et que les titularisations n'entraînent aucun droit automatique au maintien sur place. A l'instar de tous les agents titularisés dans un corps de chancellerie, ces personnels sont soumis aux règles de la mobilité et de la double vocation. Ils sont en effet, à ce dernier titre, susceptibles de recevoir une affectation à l'administration centrale. Néanmoins, le service du personnel s'efforce, dans toute la mesure du possible, de concilier les nécessités du service avec la situation familiale des intéressés.

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