Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/09/1993

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait que le plafond en deçà duquel aucun recours sur succession n'est exercé est fixé à 250 000 francs et que celui-ci n'a pas été réévalué depuis dix ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre, visant à relever au minimum à 375 000 francs ce plafond, afin de tenir compte, du moins partiellement, de l'érosion monétaire.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/03/1994

Réponse. - L'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive, c'est-à-dire servie sans contrepartie de cotisations préalables, destinée à procurer aux personnes âgées, ou invalides les plus démunies, un minimum de ressources. Son versement représente un effort très important de solidarité de la collectivité nationale, 18 milliards de francs en 1992, dont la charge est intégralement supportée depuis le 1er janvier 1994 par le fonds de solidarité vieillesse, créé par la loi du 22 juillet 1993, financé par des ressources de nature fiscale. Une réforme du minimum vieillesse est actuellement à l'étude. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de relever le seuil actuel de recouvrement sur succession de cette allocation, déjà fortement augmenté en 1982.

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