Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/09/1993

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les préoccupations des veuves de guerre concernant les conditions d'octroi des pensions. A l'origine, la loi du 31 mars 1919 prévoyait l'attribution aux veuves d'une pension à un taux exceptionnel lorsque le décès de leur mari mari était imputable à des blessures ou à des accidents dus au service. Ainsi, la cause ayant provoqué le décès prévalait pour la détermination du taux de pension. En 1945, une ordonnance du 29 décembre décida que le taux exceptionnel (ou spécial) ne serait accordé que sous certaines conditions d'âge, d'invalidité et de revenu. Cependant, des lois de 1979 et 1989 eurent pour effet que les conditions précitées (de 1945), pour l'obtention de ce taux exceptionnel, ne soient pas exigées de la veuve dont le mari était mort dans un camp de concentration nazi ou comme militaire décédé dans un camp de Viêt-minh. Il s'ensuit que la cause de la mort intervient à nouveau pour la détermination du taux exceptionnel à cette seule catégorie de veuves. Il y aurait ainsi une discrimination à l'égard des veuves dont le mari est mort au combat ou porté disparu. Les veuves de guerre souhaiteraient, en conséquence, l'octroi sans condition du taux exceptionnel (ou spécial) aux portés disparus auxquels la mention " mort pour la France " a été attribuée. Il lui demande ainsi quelles mesures il compte prendre pour que la cause du décès concrétisée soit par la mention " mort en déportation ", soit par la mention " mort pour la France " réalise un droit identique.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/12/1993

Réponse. - Aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi no 83-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viêt-minh décédés au cours de leur détention. Lié à un contexte historique bien déterminé, cet avantage exorbitant du droit commun a été institué dans le but de tenir compte du préjudice moral particulièrement grave résultant de l'horreur des circonstances du décès survenu dans des camps d'extermination. Par ailleurs, un plan quinquennal de revalorisation des indices de pension des veuves s'est achevé en 1993, le taux de reversion, soit le taux minimal, atteignant, ainsi 333 points d'indice, ce qui portera ainsi le taux à 2 458 francs. Le projet de budget pour 1994 propose d'augmenter de 23 p. 100 l'allocation spéciale pour enfant infirme afin d'aider les veuves confrontées à cette difficulté ; une telle initiative n'avait pas été prise depuis vingt ans.

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