Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 23/09/1993

M. Jacques Carat attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur le problème que pose l'abaissement de l'âge des mineurs pour l'interdiction de certains films (seize ans et douze ans au lieu de dix-huit ans et treize ans antérieurement). En effet, certains films de violence paraissent, dans le contexte actuel, particulièrement dangereux ou incitatifs pour les adolescents de plus de seize ans. La Commission de classement des oeuvres cinématographiques n'a alors que la possibilité de proposer soit une mesure qui ne concerne pas cette catégorie d'âge, soit une interdiction totale qui peut, dans certains cas, être excessive, soit enfin un classement " X, violence " qui aboutit pratiquement, en raison des pénalisations financières qu'il entraîne, à cette même interdiction totale. Il lui demande si, pour ce type de films, une catégorie supplémentaire d'interdiction pour les mineurs de seize ans à dix-huit ans ne pourrait être établie.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 18/11/1993

Réponse. - Jusqu'à l'intervention du décret du 18 janvier 1961, la réglementation du contrôle des films cinématographiques ne permettait au ministre chargé du cinéma (à l'époque le ministre de l'information) que de refuser purement et simplement le visa d'exploitation d'un film (interdiction totale) ou de l'interdire aux moins de seize ans. La réforme de 1961 a eu, notamment, pour objet d'apporter plus de nuances et de souplesse au système, en instaurant deux niveaux de restriction. Désormais, outre l'interdiction totale, un film pouvait être interdit aux mineurs de treize ans, ou aux mineurs de dix-huit ans. Les âges de treize et dix-huit ans avaient été choisis à l'issue de réflexions de la commission de contrôle, qui estimait que l'interdiction aux mineurs de seize ans était tantôt trop sévère, tantôt insuffisante, et qu'elle était amenée à proposer des interdictions totales pour des films qui auraient pu se contenter d'une interdiction aux moins de dix-huit ans. Vingt ans après, en 1981, ces réflexions ont été reprises, dans le cadre de la préparation d'une importante réforme du contrôle, qui a été opérée par le décret du 23 février 1990. De nombreuses consultations ont abouti au choix de nouveaux âges limites, psychologiquement mieux adaptés à l'évolution des enfants et des adolescents. Douze ans, c'est l'âge où l'on a quitté l'école pour le collège, où l'enfance fait place à la pré-adolescence ; seize ans, c'est l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, l'entrée au lycée ou dans la vie active, c'est l'âge de la majorité pénale, de l'émancipation. Lors de la préparation du décret du 23 février 1990, le gouvernement avait examiné la question du maintien d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Ce troisième niveau d'interdiction pouvait sembler d'autant plus nécessaire que l'interdiction totale, sans avoir été juridiquement supprimée, était tombée en désuétude (aucune interdiction totale n'a été prononcée depuis treize ans). Il est apparu cependant que cette mesure, qui de l'avis des experts n'était pas indispensable, la maturité des jeunes de seize et de dix-huit ans n'étant pas très différente, serait très délicate à mettre en oeuvre. Il est en effet difficile de distinguer physiquement les jeunes gens et jeunes filles de seize ans de ceux de dix-huit ans, si bien que les exploitants de salle seraient obligés très souvent d'exiger la présentation d'une pièce d'identité, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas retenu et n'envisage pas de retenir la mesure préconisée par l'honorable parlementaire.

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