Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 30/09/1993

M. Fernand Tardy demande à M. le ministre de l'économie de préciser l'application de l'article 990 D du CGI aux personnes étrangères possédant ou disposant de propriétés immobilières en France. L'article 990 D oblige les personnes morales dont le siège social est situé hors de France et qui détiennent directement ou par personne interposée un ou plusieurs immeubles situés en France à souscrire avant le 15 mai de chaque année une déclaration spéciale modèle 2746, et à acquitter la taxe annuelle de 3 p. 100 sur la valeur locative réelle, si la location est gratuite ou inférieure à cette valeur locative. Dans le cas où l'immeuble est loué normalement en vertu d'une convention de bail enregistré et fait l'objet chaque année d'une déclaration à la recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble, d'une déclaration 2072 du paiement du droit au bail, celui-ci doit-il faire également l'objet de la déclaration 2746. Dans l'affirmative et dans le cas particulier où l'administration a reçu, dans les 60 jours d'une mise en demeure, la déclaration 2746, cette dernière est-elle en droit de poursuivre une procédure de recouvrement. La valeur locative de la déclaration 2072 est réelle, le droit au bail payé sur la valeur d'un bail commercial enregistré, l'impôt sur le revenu déclaré conformément à la déclaration 2072 permet à l'administration de connaître exactement la situation de l'immeuble et semble remplir les conditions de l'article 990 D du CGI.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/02/1994

Réponse. - Les dispositions de l'ancien article 209 A du code général des impôts doivent être distingées de celles de l'article 990 D du même code. L'article 209 A prévoyait que les personnes morales dont le siège était situé hors de France étaient soumises à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne pouvait être inférieure à trois fois la valeur locative réelle des immeubles qu'elles possédaient en France lorsqu'elles en concédaient la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer anormalement bas. Ce dispositif a été remplacé, à compter du 1er janvier 1983, par les articles 990 D et suivants du code général des impôts qui instituent une taxe annuelle de 3 p. 100 sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines personnes morales. S'agissant des biens imposables, aucune distinction n'est à faire selon que l'immeuble est donné ou non en location, ou selon la nature de la location ou de l'utilisation de l'immeuble. L'article 29 de la loi de finances pour 1993 a modifié, à compter du 1er janvier 1993, le champ d'application de cette taxe. Ce dispositif a été commenté par une instruction administrative du 22 octobre 1993 parue au Bulletin officiel des impôts du 8 novembre 1993 (7 Q-3-93).

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