Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 07/10/1993

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions prévues dans la loi n° 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il lui demande s'il n'y a pas contradiction entre l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les associations dont les subventions des collectivités territoriales représentent plus de 50 p. 100 de leur budget et l'obligation, en principe pour celles-ci, de gérer leurs recettes selon les règles de la comptabilité publique pour la gestion des deniers publics, c'est-à-dire de recourir à un comptable public qui se trouverait ainsi contrôlé par le commissaire aux comptes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/12/1993

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les associations bénéficiant de subventions des collectivités territoriales demeurent des personnes morales de droit privé. Elles ne sont pas, de ce fait, soumises aux règles de la comptabilité publique et ne recourent pas, dès lors, à un comptable public. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de la loi du 29 janvier 1993, enjoignant aux associations de nommer un commissaire aux comptes, ne s'applique qu'à celles qui reçoivent des collectivités locales (ou de l'Etat ou de ses établissements publics), un montant de subventions supérieur à 1 million de francs, seuil fixé par l'article 7 du décret no 93-570 du 27 mars 1993 pris pour application de ladite loi. Cette mesure est venue compléter la loi du 1er mars 1984, laquelle imposait déjà l'obligation de produire un bilan certifié pour les organismes, y compris les associations, en fonction de leur activité ou leur taille. Le taux proportionnel de 50 p. 100 des budgets des associations, évoqué par l'honorable parlementaire, donne comme obligation à celles-ci de produire chaque année, aux collectivités qui les subventionnent, un bilan certifié de leur gestion, cela, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Cette certification n'est réalisée par un commissaire aux comptes que pour les associations soumises aux lois de 1984 et 1993. Dans les autres cas, le bilan est certifié par le président de l'association concernée. Ces éléments ont été rappelés par la circulaire NOR : INTB9300119C du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, prise en date du 3 mai 1993 et définissant les modalités d'application de l'article 13 de la loi du 6 février 1992.

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