Question de M. COLLOMB Francisque (Rhône - UC) publiée le 14/10/1993

M. Francisque Collomb attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le fait qu'il est trop fréquent que les accidentés du travail doivent débourser des sommes parfois importantes pour se soigner ou disposer d'un appareillage adapté à leurs besoins. La prise en charge dans ce domaine est soumise à une liste limitative qui ne prend pas en compte les besoins des personnes et les évolutions techniques. Ainsi, il n'est pas rare de voir proposer à des jeunes gens amputés des membres supérieurs des prothèses munies de crochet à l'extrémité. Ils doivent, à leurs frais, se faire confectionner une prothèse de main factice. Il lui demande si des mesures ne pourraient être prises afin que les victimes d'accident du travail ne supportent pas les dépenses supplémentaires pour compenser le handicap résultant de l'accident.

- page 1871


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/12/1993

Réponse. - La victime d'un accident du travail a droit, conformément à l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale, à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de son infirmité ainsi que, le cas échéant, à la réparation ou au remplacement des appareils que l'accident a rendus inutilisables. En application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la charge en incombe aux caisses d'assurance maladie. Le remboursement de ces frais s'effectue sur la base des tarifs applicables en assurance maladie conformément aux prescriptions de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, les tarifs de responsabilité des fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires conformément au décret du 8 mai 1981 sont régulièrement revalorisés et connaissent dans certains cas une évolution différenciée par rapport à l'évolution des prix réels, en fonction de la nature des prestations, du point de vue de l'intérêt thérapeutique et du caractère plus ou moins concurrentiel de l'offre. Le système actuel de remboursement de l'appareillage peut parfois présenter des inconvénients mais il permet d'éviter le financement par la sécurité sociale d'appareils dont le rapport entre le coût et l'efficacité thérapeutique serait insuffisant. Les contraintes de l'équilibre financier des régimes obligatoires d'assurance maladie n'ont pas permis jusqu'à présent de modifier sensiblement cette situation ancienne qui a conduit les institutions de protection sociale complémentaire à développer particulièrement leurs interventions dans ce domaine. Néanmoins, les organismes d'assurance maladie peuvent prendre en charge, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale et au titre des secours individuels, tout ou partie des dépenses restant à la charge des assurés qui seraient dépourvus de protection sociale complémentaire et pour lesquels ces dépenses auraient des conséquences directes sur l'équilibre financier de leur budget.

- page 2297

Page mise à jour le