Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 14/10/1993

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la redevance due pour l'occupation du domaine public fluvial par les communes qui prennent l'initiative et font l'effort d'aménager, d'entretenir et de gérer un relais ou une halte fluviale. Alors que ces équipements peuvent représenter une lourde charge, en particulier pour les petites communes rurales, alors que généralement les arrêts des plaisanciers usagers de ces relais-escales ne donnent lieu à la perception d'aucune redevance de la part des communes concernées, alors qu'enfin le développement du tourisme et la lutte contre la désertification de nos campagnes sont, à juste titre, des priorités essentielles, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager un assouplissement de la réglementation en vigueur, tout spécialement en faveur des petites communes rurales.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/01/1994

Réponse. - A la vocation commerciale traditionnelle des voies navigables s'est ajoutée une vocation plus récente, liée au développement des loisirs, celle du tourisme fluvial. En effet, les canaux peuvent être un moyen de découvrir les régions traversées et le tourisme fluvial un puissant vecteur d'animation pour les régions. Son bilan économique doit prendre en compte toutes les retombées qui dépassent le strict cadre de la voie d'eau. La contribution au développement du monde rural doit être examinée en terme d'aménagement du territoire et de complémentarité des activités touristiques et de transport. Tous les acteurs locaux sont concernés sans exclusivité dès lors que peut émerger un projet fédérateur et cohérent. Sur un plan général, il convient de préciser que l'occupation du domaine public donne lieu au versement d'une redevance, en contrepartie de l'utilisation du domaine. Il faut noter à cet égard que les tarifs des redevances sont fixés par les services fiscaux ou par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). Ces tarifs, modulés en fonction des zones occupées, tiennent compte du marché foncier. Une des missions de l'établissement public est de valoriser le domaine qui lui a été confié. Les recettes domaniales qu'il perçoit lui permettent de remplir cette mission. Par ailleurs, il convient de souligner que cette valorisation bénéficie tant aux communes, par exemple dans leur rôle d'aménageur de haltes nautiques, qu'aux utilisateurs de ces haltes. Les efforts déployés par l'ensemble des acteurs conduisent dès lors à une synergie concourant à l'aménagement et au développement de la voie d'eau. Pour l'aménagement de haltes nautiques, l'outil juridique le plus adapté, actuellement existant, est la concession de port de plaisance ; le bénéficiaire de la concession, souvent une commune, verse au gestionnaire du domaine public fluvial une redevance. Le concessionnaire assure l'équilibre général de la concession en percevant une redevance sur l'usager. Dans le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, l'article 28 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoit que des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être délivrées pour permettre l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers. Le décret d'application de cette disposition législative est en cours de préparation pour ce qui concerne le domaine public fluvial. Ces autorisations doivent être accordées par priorité aux communes ou groupements de communes, qui seront, grâce à ce nouvel outil, habilités à percevoir sur les usagers une redevance.

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