Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 28/10/1993

M. Fernand Tardy constate que depuis plusieurs années la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales participe au financement d'autres régimes de retraite, déficitaires en raison de leurs structures démographiques. Régime spécial de sécurité sociale, la CNRACL assure selon le principe de répartition la couverture du risque vieillesse et invalidité de plus de 1,5 million de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Outre sa contribution à la compensation généralisée en régimes de base obligatoires (loi du 24 décembre 1974), la CNRACL est également soumise à la surcompensation ou compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse (loi du 30 décembre 1985). Les prélèvements opérés au titre de ce dernier mécanisme ont été augmentés de façon considérable : de 22 p. 100 jusqu'en 1991, le taux de recouvrement de la surcompensation est en effet passé à 30 p. 100 en 1992 et 38 p. 100 pour l'année 1993. Désormais, si l'on additionne l'ensemble des transferts au titre de la compensation et de la surcompensation, c'est un total de 16,5 milliards de francs qui sera versé en 1993, soit plus de 51 p. 100 du montant des pensions servies aux retraités de ce régime (plus de 32 milliards de francs). Cette somme atteindrait 17 milliards de francs en 1994 si le taux de surcompensation devait être reconduit. Résultat d'une réduction des subventions d'Etat à certains régimes, ce transfert de charge qui s'effectue au détriment de la CNRACL pénalise gravement sa gestion. Dans ces conditions, le maintien du taux de recouvrement de la surcompensation conduira la CNRACL à afficher un déficit de près de 3 milliards de francs en 1994. Il mettra en évidence, en raison de la disparition de nos réserves, un besoin impératif de financement. Dès lors, une augmentation significative des cotisations à la charge des employeurs sera inévitable. Ses effets se feront nécessairement sentir sur les budgets des hôpitaux et donc sur la part à la charge de la sécurité sociale. Conjuguée à la stagnation annoncée des concours de l'Etat, notamment de la DGF, elle se traduira également par une augmentation de la fiscalité des collectivités locales. Un réexamen des modalités d'application de la surcompensation, instaurée par la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985, semble désormais inévitable afin de retrouver les voies d'une véritable solidarité nationale et de résoudre ainsi les difficultés financières des régimes à structure démographique défavorable. Il demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ce qu'il compte faire à ce sujet

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/12/1993

Réponse. - L'état des comptes de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et la structure de ce régime, comparativement à la situation des autres régimes spéciaux et compte tenu de la nécessaire solidarité entre ceux-ci qui est l'un des mécanismes essentiels de notre système de protection sociale, ont rendu possible un accroissement du montant des compensations payées par cette caisse en 1992 et 1993, sans un relèvement des cotisations, le besoin de financement complémentaire pour la CNRACL pouvant, dans l'immédiat, être assumé, compte tenu du niveau de ses réserves. Il convient de rappeler que les mécanismes de compensation et de surcompensation ont été mis en place pour remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les différents régimes de sécurité sociale. La loi no 74-1094 du 24 décembre 1974 a institué une compensation généralisée entre régimes de base de sécurité sociale au titre des risques (maladie, maternité, prestations familiales et vieillesse). La loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) a institué une compensation supplémentaire, dite " surcompensation ", spécifique aux régimes spéciaux de retraite (Etat, collectivités territoriales, SNCF, RATP, EDF-GDF, marins, mineurs, ouvriers de l'Etat, etc.). Le législateur avait ainsi manifesté sa volonté d'accroître l'effort de solidarité entre les régimes de protection sociale déjà mis en place par la loi de 1974 précitée, en instaurant des flux financiers qui compensent les disparités extrêmement importantes des rapports démographiques des régimes spéciaux, c'est-à-dire du rapport, pour chacun d'eux, entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés dont les retraites sont, par définition, payées par les contributions des actifs. Ainsi, il n'y a qu'un actif cotisant pour dix retraités mineurs (40 000 pour 400 000), moins d'un actif pour un retraité dans les régimes de la SNCF, des marins ou des ouvriers de l'Etat. Pour les fonctionnaires dans leur ensemble, il y a près de 2,5 cotisants pour un retraité, ce nombre restant à près de 3,5 pour la fonction publique et hospitalière. Il est dans ces conditions apparu justifié que les régimes spéciaux, qui offrent à leurs bénéficiaires des avantages souvent important par rapport aux autres régimes de retraite (régime général, régimes complémentaires), contribuent à prendre en charge globalement le coût du maintien de ces avantages sans le faire supporter par ceux qui n'en bénéficient pas, à travers une prise en charge par le seul budget de l'Etat. Les besoins de financement des régimes spéciaux déficitaires, accrus par la dégradation de leur situation, ont conduit pour 1992 et 1993 à une majoration du taux de la surcompensation. Pour la CNRACL, dont les résultats excédentaires depuis 1989 ont permis de dégager plus de 15 milliards de francs de réserves, cette majoration s'est traduite par le décret no 92-1226 du 11 décembre 1992 qui aboutit à une augmentation de la surcompensation d'environ 3,8 milliards de francs en 1993. Les mesures relatives à l'avenir de ce régime et qui seront indispensables à court terme seront examinées dans le contexte de l'évolution de l'ensemble des régimes de retraite en France.

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