Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 11/11/1993

M. Claude Saunier appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le sujet du fonds de compensation de la TVA. Les communes, qui dans le cadre de la réglementation sur le logement social aidé assurent la maîtrise d'ouvrage de logements locatifs sociaux, bénéficient de l'accès au Fonds de compensation de la TVA. L'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988 et l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 pris pour son application posent le principe d'une restitution de la TVA lorsque " l'immobilisation est mise à disposition ou cédée à un tiers non éligible au fonds, en vertu d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique ". L'administration avait, jusqu'ici, appliqué cette disposition de façon " large " à des baux d'habitation établis dans le cadre d'opérations de logement social en maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale. Or, les services préfectoraux informent désormais les communes de l'exclusion de l'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA de ce type d'opérations. Les conséquences de cette nouvelle interprétation sont extrêmement graves. Les communes qui ont réalisé leurs opérations devront faire face à des difficultés financières et budgétaires. Les projets déclenchés ou envisagés seront abandonnés, l'équilibre financier des opérations ne pouvant plus être atteint. Les enjeux liés au Fonds de compensation de la TVA sont importants. En effet, la compensation de TVA constitue un élément essentiel du financement des opérations réalisées par les communes sur un patrimoine souvent dégradé et coûteux à réhabiliter. Sa remise en cause, en provoquant une réduction très sensible du volume actuel d'activité, aurait donc des conséquences considérables. Sur le milieu rural : ce type de logements communaux concernent en premier lieu des communes en secteur rural. Notons que les organismes d'HLM n'ont pas une capacité suffisante de répondre aux besoins des plus petites communes et que l'initiative privée apparaît au mieux complémentaire, au pire inexistante. Sur l'aménagement du territoire : le parc locatif HLM des communes urbaines ne peut constituer une réponse adaptée à la demande locative sociale émanant des communes rurales. Sur l'emploi : les opérations de réhabilitation engagées par les communes représentent des emplois au profit des petites entreprises du bâtiment implantées en milieu rural qui sont les plus affectées par le ralentissement de l'activité économique et la baisse de la construction. Sur la cohésion sociale : avec une moyenne de 3,5 logements par opération, les petites communes produisent un patrimoine adapté à leurs besoins et aux moyens des ménages (familles à ressources modestes, jeunes en insertion, personnes âgées) dont le maintien ou l'accueil représente un enjeu majeur de leur développement. Pour ces raisons, il paraît indispensable d'obtenir du gouvernement, d'une part, que les pratiques fondées sur une lecture restrictive des textes en vigueur et qui tendent à se généraliser soient revues favorablement, d'autre part, une assurance qu'un éventuel toilettage du FCTVA n'entraînera pas, à l'avenir, la suppresssion de ses attributions au logement locatif communal. A un moment où le gouvernement met l'accent sur le plan de relance et sur l'aménagement rural, de telles décisions sont particulièrement justifiées et iraient dans le sens d'une mobilisation des collectivités locales pour préserver la vitalité du monde rural. En conséquence, il lui demande de faire connaître la position du gouvernement sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/02/1994

Réponse. - Le rejet de ces opérations est conforme aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 1988 qui a exclu les biens mis à disposition de tiers du FCTVA. Cette mesure est destinée à limiter les abus, et en particulier, à éviter les doubles récupérations de TVA. Cependant, devant les difficultés rencontrées par certaines communes qui ont pu, de bonne foi, compter sur le FCTVA dans leurs plans de financement lors d'opérations réalisées en 1992 ou 1993, le ministre du budget a accepté, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1993, d'autoriser certaines dérogations, limitativement énumérées, à la règle posée en 1988. Ces dérogations s'appliquent aux opérations commencées en 1992 et 1993 et terminées avant le 31 décembre 1994. Parmi ces dérogations figurent les constructions et rénovations affectées à l'habitation principale, à condition que : les constructions appartiennent à une commune ou un groupement situé hors zone urbaine ; la population de la commune concernée soit inférieure à 3 500 habitants ; les constructions soient érigées sur le territoire de la commune et ne regroupent pas plus de cinq logements ; les constructions fassent l'objet d'un conventionnement par l'Etat.

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