Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 18/11/1993

M. Roger Besse interroge Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la responsabilisation pénale du maître d'ouvrage en cas d'accident du travail des professionnels du bâtiment. Les risques d'accident dans ce secteur sont, malheureusement, parmi les plus importants de l'ensemble des activités économiques. Une directive européenne visant à l'amélioration de la situation a été mise au point et sa transposition en France est examinée. Il serait fâcheux que l'idée de responsabilisation pénale du maître d'ouvrage soit rejetée et reporte l'entière responsabilité sur le maître d'oeuvre. En effet, c'est pourquoi seuls les acteurs et professionnels de l'acte de construire sont impliqués, y compris les travailleurs indépendants, sans que le " haut de l'édifice " ne le soit. Il n'est pas possible de militer pour une sécurité intégrée tout en acceptant que le maître d'ouvrage soit en dehors du dispositif. Afin de permettre une diminution sensible des accidents du travail dans ce secteur, il lui demande que le projet de loi ne soit pas vidé de sa substance.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 07/04/1994

Réponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 en date du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 24 juin 1992 a, en effet, pour objet de donner une impulsion nouvelle à la prévention dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en impliquant davantage que par le passé les différents intervenants dans une opération de construction, notamment en renforçant la coordination le plus en amont possible, et cela dès le début des études. Ainsi le maître de l'ouvrage, aux termes du nouvel article L. 263-10, sera sanctionné lorsqu'il n'aura pas mis en oeuvre les obligations nouvelles mises à sa charge par le législateur. Ces obligations, qui consistent pour l'essentiel en des dispositions de " faire-faire ", sont les suivantes : a) désigner un coordonnateur compétent en matière de sécurité et de santé et le doter de l'autorité et des moyens indispensables à l'exercice de sa mission ; b) faire établir par le coordonnateur, lorsqu'il est requis, le plan général de coordination ; c) faire constituer un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. Le champ d'application des dispositions nouvelles est extrêmement large puisqu'elles s'appliquent dès lors que deux entreprises seront présentes sur un chantier du bâtiment et du génie civil. Seules les petites communes ou groupements de communes de 5 000 habitants auront la faculté de confier directement au maître d'oeuvre les obligations mises à leur charge. Cette faculté qui leur est ouverte tient compte du fait que celles-ci ne disposent pas de services techniques compétents pour appliquer en toute connaissance de cause l'ensemble du dispositif mis en place par le législateur. S'agissant des travailleurs indépendants, ceux-ci seront désormais soumis aux dispositions nouvelles et appliqueront sur les chantiers du BTP des règles techniques analogues à leurs collègues employeurs. Il reste que le législateur a prévu plusieurs décrets en Conseil d'Etat qui sont nécessaires pour compléter la loi. Ces textes font l'objet d'une très large concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

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