Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 18/11/1993

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'âge de la retraite des travailleurs handicapés physiques. Les diverses associations les représentant ont constaté qu'après avoir occupé un emploi pendant de longues années la personne handicapée se voit confrontée à des réalités de plus en plus pénibles pour assurer ses déplacements et son activité professionnelle. L'usure prématurée de l'organisme limite les possibilités physiques. Or, en matière de retraite, le travailleur handicapé est soumis au régime de droit commun alors que la fatigabilité produit plus d'effets avant la fin de carrière. Des dérogations sont accordées dans des régimes spéciaux de retraite pour certaines catégories de travailleurs, car ces personnes exercent des travaux pénibles et fatigants. Pour ces cas particuliers, l'âge de la retraite a été fixée entre cinquante et cinquante-cinq ans. Or l'expérience démontre que l'exercice d'une activité professionnelle par une personne handicapée s'effectue dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide (problème de transport, d'accessibilité, d'adaptation...). Il en résulte une usure plus précoce du travailleur handicapé, qui justifierait que celui-ci puisse bénéficier d'avantages dérogatoires au même titre que certains régimes spéciaux, et notamment de pouvoir partir à la retraite avant l'âge prévu par le régime de droit commun. Aussi, pour ces raisons, il lui demande si une modification du code de sécurité sociale pourrait être effectuée afin que, d'une part, le droit à la retraite soit ouvert à partir de cinquante ans, à la demande expresse du travailleur handicapé titulaire de la carte d'invalidité au taux maximum de 80 p. 100 et, d'autre part, que soit appliqué un coefficient de 1,30 aux trimestres valides, tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complémentaires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/12/1993

Réponse. - Selon la réglementation actuellement en vigueur, la liquidation des droits à pension de retraite dans le régime général ne peut intervenir qu'à l'âge de soixante ans. La situation financière difficile à laquelle doivent faire face nos régimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deçà de soixante ans l'âge de la retraite, même au profit de catégories particulières, aussi dignes d'intérêt soient-elles. D'ailleurs, en ce qui concerne le régime général, la loi du 22 juillet 1993 modifie la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, exigée pour avoir droit au taux plein. Cette durée est portée progressivement, à compter du 1er janvier 1994, de 150 à 160 trimestres. Toutefois, si cette durée déterminant le taux de 50 p. 100 est nécessaire pour les pensions normales et pour les pensions portées au minimum contributif, elle est en revanche sans effet pour les personnes inaptes ou invalides qui obtiennent le taux de 50 p. 100 du fait de leur état. En effet, le taux plein est accordé aux personnes reconnues inaptes au travail à soixante ans, même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes. Pour être reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne doit pas être en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et être définitivement atteint d'une incapacité médicale constatée d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, à la demande des associations, l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, a été maintenue après soixante ans pour les personnes handicapées qui auraient dû, à cet âge, percevoir les avantages vieillesse alloués en cas d'inaptitude, tant qu'un consensus sur cette prestation ne se serait pas dégagé entre les différents partenaires sociaux.

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