Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 25/11/1993

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les centres de gestion et associations agréés ont, selon les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, une mission d'assistance (établissement d'un dossier de gestion ; actions de formation et d'information ; tenue de documents comptables) et une mission de prévention (examen des déclarations fiscales en leur forme, leur cohérence et vraisemblance ; dénonciation des anomalies et leur suivi). Or, actuellement, certains des organismes précités insèrent dans leurs statuts ou règlements intérieurs une disposition d'après laquelle tout adhérent qui fait l'objet d'un contrôle fiscal doit obligatoirement adresser au centre ou à l'association une copie ou photocopie de la notification de redressements ou de l'absence de redressements. Il lui demande s'il n'estime pas qu'en agissant ainsi les centres de gestion et associations agréés excèdent la compétence qui leur est attribuée par la loi ; si la définition de cette compétence n'est pas d'interprétation stricte et exclusive de toute extension ; si l'attitude signalée de certains centres de gestion et associations agréés ne porte pas atteinte aux garanties découlant de la réglementation du secret professionnel et du secret fiscal. Ainsi, pour ce dernier, les articles L. 103 et suivants du livre des procédures fiscales obligent les agents des impôts à opposer, en l'absence d'une dérogation expresse, la règle du secret à toute personne autre que le contribuable lui-même ou les tiers régulièrement et dûment mandatés par celui-ci ; parallèlement, l'article L. 81 du livre des procédures fiscales délimite rigoureusement le droit de communication à des fins d'assiette ou de contrôle des impôts. De ces dispositions fiscales (et d'autres textes certainement) il semblerait découler que tout contribuable ne peut se voir contraint, par un organisme tel que centre de gestion ou association agréés, de communiquer un quelconque renseignement concernant le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts dont il est ou serait redevable et qu'une telle communication ne puisse résulter que de sa libre décision.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/06/1994

Réponse. - Les centres de gestion et les associations agréés sont des organismes de droit privé, régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Pour être agréées, ces associations doivent insérer dans leur statut des dispositions spécifiques relatives à la réalisation de leurs missions d'assistance et de prévention fiscale. Cependant, si leur objet est nettement défini, elles conservent la liberté des moyens à mettre en oeuvre pour sa réalisation. Ainsi, la validité d'une clause statutaire non requise par les textes régissant l'institution, à laquelle l'adhérent s'oblige par son adhésion, s'apprécie au regard des règles de droit civil applicables aux contrats et obligations. La disposition prévoyant que tout adhérent faisant l'objet d'un contrôle fiscal doit en avertir l'organisme agréé, avec transmission de la notification de redressement, n'est pas une stipulation imposée aux organismes par l'administration. Dans la mesure où le centre ou l'association de gestion agréé considère qu'une telle clause participe à sa mission de prévention fiscale et que l'adhérent est libre d'y souscrire, il n'appartient pas à l'administration de s'y opposer. Il faut rappeler, au demeurant, que les organismes agréés s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel, en application des articles 371 EB et QA de l'annexe II au code général des impôts. Enfin, les articles L. 81 et L. 103 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication et au secret professionnel visent uniquement les rapports entre les agents de l'administration et les tiers et ne saurait trouver à s'appliquer à des relations entre personnes privées.

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