Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - RI) publiée le 09/12/1993

M. Michel d'Aillières demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles un maire peut procéder à la radiation d'office d'électeurs lui paraissant ne plus remplir les conditions prévues dans le code électoral. En effet, jusqu'à présent la jurisprudence des tribunaux et de la cour de cassation considérait que les personnes inscrites régulièrement sur une liste électorale pourraient bénéficier d'une permanence pour leur maintien (art. L. 16), facilitant ainsi leur possibilité de voter. Dans certaines communes, il semble qu'il soit procédé à des radiations abusives, dont le résultat est bien souvent que les électeurs concernés déclarent qu'ils ne participeront plus à des opérations électorales, ce qui est évidemment regrettable. Il serait souhaitable que les commissions compétentes puissent interprêter, avec compréhension, comme c'était le cas auparavant, la situation des électeurs qui, ayant été inscrits régulièrement, désirent continuer de voter dans la commune dont ils sont originaires, où ils ont conservé des attaches familiales

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/1994

Réponse. - L'existence d'attaches familiales avec une commune où l'on a été antérieurement inscrit n'est pas au nombre des conditions qui fondent le droit d'un citoyen à être inscrit sur la liste électorale de cette commune. Ces conditions sont en effet limitativement énumérées par la loi. Aux termes de l'article L. 11 du code électoral, il faut, soit être domicilié dans la commune, soit, si l'on n'y a pas son domicile, y habiter depuis six mois au moins, soit y figurer pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales. Au cours de chaque révision annuelle de la liste électorale, la commission administrative, en conséquence, est tenue de procéder à la radiation, conformément à l'article R. 7 du code précité, de ceux " qui ont perdu les qualités requises par la loi " pour être maintenus sur la liste électorale, dans les conditions rappelées au paragraphe 60 de l'instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales (circulaire ministérielle no 69-352 du 31 juillet 1969, dans sa dernière mise à jour du 1er septembre 1993) diffusée dans toutes les mairies.

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