Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 09/12/1993

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (fédération Interco CFDT et autres) a confirmé la validité du décret no 91-875 du 6 septembre 1991. Il a précisé à cette occasion que, à grade et fonction équivalentes, c'était l'ensemble du régime indemnitaire des agents des services extérieurs de l'Etat qui s'appliquait aux fonctionnaires territoriaux, alors même que le décret du 6 septembre 1991 ne mentionnait pas la globalité du régime indemnitaire. Tel est le cas du " complément de rémunération " servi aux personnels des préfectures qui n'est pas prévu par le texte réglementaire de 1991 mais que le Conseil d'Etat considère comme pouvant être versé aux fonctionnaires territoriaux. A la lecture de la circulaire INT A 9300133 C du 19 mai 1993, outre les personnels administratifs des préfectures, certains personnels techniques et spécialisés (social) des préfectures bénéficient du " complément de rémunération ". Les agents des filières administratives, techniques et médico-sociales de la fonction publique territoriale peuvent donc bénéficier du " complément de rémunération des préfectures ", en application de la jurisprudence précitée. Il demande au ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui indiquer si les agents des autres filières (sportive, culturelle, sécurité) peuvent également en bénéficier.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 01/09/1994

Réponse. - Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, résultant de l'arrêt qu'il a rendu le 27 novembre 1992 sur la légalité du décret no 91-875 du 6 septembre 1991, il y a lieu d'inclure le complément de rémunération des agents des préfectures pour fixer la limite du régime indemnitaire des services de l'Etat qui doit être respectée par les collectivités territoriales en prenant en compte les avantages acquis maintenus au titre de l'article 111. Le Conseil d'Etat confirme, en effet, que " dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe du décret bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er " (du décret). Le Conseil d'Etat indique, en outre, à propos des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, que celles-ci " ne dispensent pas les collectivités territoriales et établissements publics locaux, lors de la fixation des régimes indemnitaires de leurs fonctionnaires, de respecter la limite fixée par la législation au premier alinéa de l'article 88 modifié. " Les collectivités ont donc la possibilité de cumuler avec le régime résultant des textes de référence cités par le décret du 6 décembre 1991, l'équivalent du complément de rémunération des préfectures pour tous les cadres d'emplois pour lesquels le corps de la fonction publique de l'Etat pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991 susmentionné bénéficie de ce complément. Il y a toutefois nécessairement lieu d'établir une comparaison entre, d'une part, les avantages maintenus par l'article 111 et, d'autre part, le montant du complément de rémunération, sur la base du montant annuel de référence fixé par le ministère de l'intérieur (circulaire D.G.A. NOR/INT/A.92.002.48.C du 1er septembre 1992 pour les personnels administratifs des préfectures et circulaire D.G.A. NOR/INT/A.93001.33.C du 19 mai 1993 pour les personnels techniques et spécialisés des préfectures, soit actuellement 7 500 F par an). En l'absence de tout avantage acquis, rien ne fait obstacle à l'attribution par la collectivité de l'intégralité du complément de rémunération. Si le montant d'un tel avantage est inférieur, l'attribution d'un complément différentiel est envisageable.

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