Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 23/12/1993

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu'un ancien combattant, prisonnier de guerre 1939-1945, déporté pendant un an aux camps de représailles de Rawa-Ruska et Kobierzyn et titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive depuis le 8 février 1977 se voit réclamer aujourd'hui le remboursement d'une somme importante à titre de trop-perçu sur une seconde pension d'invalidité obtenue le 20 novembre 1981 pour infirmités nouvelles et dont les arrérages lui ont été servis pendant dix ans. Il fait observer qu'une telle injonction paraît fâcheusement discriminatoire au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui stipule en son article L. 93 que la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions est limitée aux sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, alors qu'aucune disposition de cette nature ne figure dans le code des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande quelles peuvent être les raisons d'une discrimination a priori assez stupéfiante. Il observe en tout état de cause que l'article 106 du code des pensions militaires d'invalidité stipule que les débets envers l'Etat rendent cette catégorie de pensions saisissable à concurrence seulement du cinquième de leur montant, et qu'il lui semble difficile que l'Etat poursuive l'apurement immédiat d'une créance de cette nature dans sa globalité plutôt que par prélèvements successifs sur le cinquième de la pension en cause.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque le cas particulier d'un ancien combattant, sans cependant apporter suffisamment de précisions pour en permettre l'identification et ainsi apporter une réponse précise à la situation évoquée. Toutefois, il semble, au vu des éléments fournis, que ce pensionné qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive depuis le 8 février 1977 a demandé, après cette date, une allocation provisoire d'attente pour infirmités nouvelles. Cette allocation lui aurait été concédée avec jouissance du 20 novembre 1981 suite à une décision du tribunal des pensions de sa résidence. Le trop-perçu résulte vraisemblablement de l'annulation devenue définitive de ce jugement, par un degré supérieur de juridiction. Le montant de ce trop-perçu serait ainsi égal à la différence entre les sommes perçues au titre de l'allocation provisoire d'attente payée à un indice supérieur à celui de la pension initiale, et celles qui auraient du être payées sur cet indice au titre de la pension. Si la situation évoquée correspond bien à celle qui vient d'être décrite, le pensionné ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la prescription quadriennale. En effet, la prescription ne joue pas contre celui qui ne peut agir, ce qui était bien le cas de l'administration tenue de verser au pensionné une allocation provisoire d'attente suite à une décision de justice, sur des bases qu'elle contestait. Ce n'est qu'au terme de plusieurs années de procédure qu'elle se trouve en mesure de faire valoir ses droits, en demandant au pensionnné de lui rembourser les sommes qu'il a perçues à tort. Par ailleurs, l'article L. 106 du code des pensions militaires d'invalidité, qui a pour but de protéger les pensionnés de leurs créanciers en ne les autorisant à appréhender que le cinquième de leurs arrérages, ne fait cependant pas interdiction à ces derniers de poursuivre le recouvrement de leurs créances par toutes les autres voies de droit possibles et sur tous les éléments du patrimoine de leurs débiteurs.

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