Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 30/12/1993

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la grave et douloureuse question des atteintes à l'intégrité sexuelle (physique) sur mineur. Hormis les viols qui connaissent, s'agissant de crimes, une prescription décennale de l'action publique, les autres atteintes sexuelles, s'agissant de délits, sont, comme tels, soumis à la règle de la prescription triennale. Dans les faits l'application d'une telle règle peut conduire à l'interdiction de toute poursuite à l'encontre des auteurs d'exactions, pourtant odieuses et ô combien traumatisantes pour les jeunes victimes. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun de réfléchir à une modification de la législation actuelle ; par exemple, ne pourrait-on envisager des dispositions s'inspirant de celles de la loi no 89-487 du 10 juillet 1989 (art. 7 du code de procédure pénale) qui prévoient que " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/03/1994

Réponse. - En application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par dix ans en matière criminelle et trois ans en matière correctionnelle. Toutefois, par exception à la règle de la prescription décennale, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorisé sur elle, l'alinéa 3 de l'article 7 prévoit que ce délai est réouvert ou court nouveau au profit de la victime, pour la même durée, à partir de sa majorité. Cette exception concerne en particulier les faits de viol. L'adoption d'une exception similaire pour les délits commis sur un mineur seraient ainsi visés les faits d'attentats à la pudeur de même que l'assimilation de cette infraction à un crime au regard de la prescription, pourraient être envisagées. Il n'est toutefois pas certain que ces modifications permettraient une répression plus efficace de ces agissements particulièrement odieux. De telles dispositions permettraient en effet l'engagement de poursuites de très longues années après la commission des faits. La preuve de ceux-ci deviendrait alors difficile à rapporter, ce qui permettrait à leur auteur présumé de bénéficier d'un non-lieu ou d'une relaxe, aggravant ainsi la douloureuse situation des victimes. Il paraît dès lors préférable que les parquets s'attachent en cette matière à obtenir un meilleur signalement de ces infractions. Ainsi se trouvera véritablement renforcée la protection des mineurs, qui constitue, comme le démontrent les dispositions de la loi du 1er février 1994 instituant une peine incompressible, une des priorités gouvernementales.

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Erratum : JO du 21/04/1994 p.955

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