Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/01/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale que la décision no 93-329 DC du 13 janvier 1994 du Conseil constitutionnel sur la loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales dispose, page 832 du Journal officiel, colonne 1, du 15 janvier 1994 : 1o que " les aides allouées aux établissements d'enseignement privés par les collectivités publiques doivent être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs " ; 2o que " le législateur doit prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d'enseignement publics contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument ". Il lui demande quelle va être, et sans tarder, pour conforter la paix scolaire en France, son action pour répondre aux deux principes ci-dessus évoqués par le Conseil constitutionnel en sa décision délibérée en ses séances des 12 et 13 janvier 1994.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/04/1994

Réponse. - La décision no 93-329 du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 a rappelé les principes constitutionnels qui doivent inspirer l'octroi de l'aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés. Afin de permettre l'exécution des travaux nécessaires à la sécurité des élèves dans le respect de la décision de la Haute Juridiction, une commission présidée par M. Schléret a été mise en place, dont la mission est de dresser un état du patrimoine immobilier de l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés et d'établir des critères de sélection des travaux de sécurité à entreprendre en fonction de leur degré d'urgence et de leur nature. Cette commission doit achever ses travaux le 31 mars 1994. En outre, il faut rappeler que le droit applicable en la matière a été éclairé par la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a apporté des précisions importantes sur les concours publics dont peuvent bénéficier les établissements privés d'enseignement général. La Haute Assemblée a notamment confirmé la participation des régions à l'octroi de subventions et défini les conditions d'attribution de locaux existants ainsi que l'assiette des dépenses subventionnables en incluant les dépenses d'investissement. Elle a également admis le financement cumulé de plusieurs collectivités pour autant que le plafond des 10 p. 100 autorisé par la législation en vigueur soit respecté.

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