Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 03/02/1994

M. Kléber Malécot attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'élus du département du Loiret à l'égard de l'application de l'instruction M. 49 aux services d'eau et assainissement. L'obligation d'instruire deux budgets séparés pour l'eau et l'assainissement, eu égard aux travaux très importants d'assainissement réalisés, notamment en milieu rural à des coûts très élevés, entraîne en effet une charge particulièrement lourde pour les abonnés, dans la mesure où ces travaux ne peuvent se répercuter que sur des volumes d'eau assainie nettement inférieurs aux volumes d'eau potable vendus par les communes ou les syndicats de communes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre visant à porter remède à cette situation, soit en autorisant les syndicats concernés, notamment en milieu rural, à instruire un seul budget, ou en faisant en sorte que soit exigée une tenue simultanée de comptes annexes eau et assainissement. Par ailleurs, la circulaire d'application du 10 novembre 1992 prévoit d'ores et déjà une dérogation pour les groupements de communes de moins de 3 000 habitants sous certaines conditions. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de relever de manière substantielle ce plafond, par exemple à 10 000 habitants, quels que soient les régimes de fonctionnement des syndicats, ou quels que soient les régimes de TVA, ou tout simplement de le supprimer.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/06/1994

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que, en prévoyant que le budget du service d'assainissement s'équilibre en recettes et en dépenses, l'article R. 372-16 du code des communes pose le principe selon lequel la gestion de ce service doit faire l'objet d'un budget distinct. Le principe d'un budget distinct pour l'assainissement a cependant fait l'objet, par le passé, d'un certain nombre de dérogations qui n'apparaissent plus applicables aux communes et leurs groupements de plus de 3 000 habitants, en raison de l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la TVA des services d'eau et d'assainissement. En effet, l'article 201 octiès 2e alinéa du code général des impôts prévoit que les services assujettis tiennent une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général. Par ailleurs, il ne peut y avoir, du point de vue fiscal, de déclaration commune pour un service assujetti de plein droit, comme celui de l'eau, et pour un service assujetti par voie d'option, comme l'est l'assainissement. Il en résulte que, même dans le cas où les deux activités sont assujetties à la TVA, la tenue de deux budgets distincts est exigée. La solution est identique, à plus forte raison, lorsque seul le service de l'eau se trouve assujetti. Ces dispositions sont rappelées par l'instruction 3A-5-93 du 19 mars 1993 (paragraphes 67 à 72) publiée au Bulletin officiel des impôts. Pour les motifs qui précèdent, la faculté de gestion commune des services d'eau et d'assainissement ne peut être maintenue, à titre dérogatoire, que pour les services des communes et groupements de moins de 3 000 habitants, sous condition qu'ils se trouvent dans une situation identique au regard de l'assujettissement à la TVA et au regard de leur mode de gestion par la collectivité. Il est rappelé par ailleurs que l'article L. 322-5 du code des communes, qui pose le principe de l'équilibre des services publics industriels ou commerciaux par leurs recettes propres, autorise, néanmoins, notamment lorsque des investissements ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs, un service à équilibrer son budget par une subvention provenant du budget général de la commune. Les conditions d'application de cette dérogation, pour les services d'eau et d'assainissement, ont été précisées par une instruction des ministres chargés du budget et des collectivités locales en date du 15 mars dernier. La prise en charge par le budget général de la commune doit être justifiée par l'importance des charges d'investissement ou par celle des charges afférentes à ces investissements, comme les amortissements et les intérêts d'emprunts. Elle doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses prises en charges.

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