Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 10/02/1994

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, portant sur l'assainissement des particuliers. L'article 36 de cette loi a en effet ajouté deux alinéas à l'article L. 33 du code de la santé publique relatif au raccordement des immeubles aux égouts. Celui-ci institue l'obligation de raccordement des immeubles à l'égout dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service, avec toutefois des possibilités d'exonération de cette obligation. Par ailleurs, les alinéas nouveaux de l'article L. 33 stipulent qu'il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes. Or, la loi du 3 janvier 1992 prévoit que les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il lui demande en conséquence s'il compte prochainement faire paraître le décret suscité afin de de permettre l'application des dispositions de l'article 36 de la loi sur l'eau.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/05/1994

Réponse. - L'article 36-I de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a modifié l'article 33 du code de la santé publique, qui institue une obligation de raccordement des immeubles aux égouts, d'une part, pour imposer que les immeubles non raccordés et en particulier ceux bénéficiant d'exonération soient dotés d'un assainissement autonome maintenu en bon état de fonctionnement, d'autre part, pour permettre aux communes, entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble à l'expiration du délai de deux ans accordé pour le raccordement par l'article 33 déjà cité de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance qu'ils auraient acquittée si leur immeuble était déjà raccordé. L'article L. 372-7 du code des communes fait référence à un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers et les sommes dues par les propriétaires en application aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. Il s'agit du décret du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, codifié aux articles R. 372-6 à R. 372-18 du code des communes. La question posée par l'honorable parlementaire est directement liée à la mise en oeuvre de la directive 91-271-CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux urbaines résiduaires et aux dispositions de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui visent, notamment à la mise en place d'une politique nationale d'assainissement et qui ont de fait sensiblement renforcé les obligations des communes dans ce domaine (obligation de prise en charge financière des dépenses d'assainissement collectif et des dépenses d'entretien de l'assainissement non collectif ; zonage des modes d'assainissement) en les intégrant dans une perspective plus large de protection globale du milieu aquatique. C'est ainsi que d'ores et déjà un décret relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires est en cours d'élaboration et permettra à la fois de transcrire en droit interne la directive déjà citée et d'appliquer les dispositions de la loi sur l'eau précitée concernant l'assainissement. Dans l'ensemble de ce dispositif, le problème de l'adaptation de la réglementation relative à la redevance d'assainissement fait l'objet d'une réflexion approfondie afin d'assurer sa cohérence avec l'ensemble de la réforme législative et réglementaire en cours et les possibilités de financement des communes.

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