Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 24/03/1994

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les nouvelles conditions d'admission en école d'aides-soignant(e)s, qui seront soumises au prochain Conseil supérieur des professions paramédicales par la direction générale de la santé. En effet, ces nouvelles conditions d'admission exigent pour les gens ne pouvant se prévaloir d'aucun titre scolaire de pouvoir justifier soit de deux ans d'activité dans le secteur médico-social, soit de trois années de cotisations à la sécurité sociale. Compte tenu d'un marché de l'emploi de plus en plus difficile pour les jeunes sans qualification, ces nouvelles conditions excluent systématiquement tous ceux qui ne pourront répondre à ces exigences d'ancienneté. Depuis de longues années, un certain nombre d'école d'aides-soignant(e)s reçoivent ce type de candidat(e)s en échec scolaire. Après une formation préparatoire à l'admission à l'école d'aides-soignant(e)s, un grand nombre d'entre eux très motivés par une perspective d'emploi à terme, suivent sans difficulté cette formation courte, porteuse d'emploi. En conséquence, il lui demande si elle entend prendre des mesures pour remédier à cette situation en supprimant les exigences d'ancienneté qui touchent une population très démunie, qui sera contrainte de rester " dans la rue " en augmentant un peu plus le flot de délinquance.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/05/1994

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la formation d'aide-soignant ne peut être suivie efficacement que par des candidats disposant de bonnes connaissances de base. Elle est donc principalement destinée à des candidats titulaires de certains diplômes, et en particulier du brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales ", dont l'une des finalités est de préparer les élèves à l'entrée dans les écoles d'aides-soignants. Si l'arrêté du 25 mai 1971 modifié, qui réglemente actuellement cette formation, prévoit effectivement la possibilité pour les personnes qui ne possèdent aucun diplôme d'entrer en formation après réussite à un examen de niveau, cette disposition est dénuée de toute portée pratique dans beaucoup de départements en raison de la priorité d'accès reconnue par ce même arrêté aux titulaires du brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales ". Après discussion avec les organisations professionnelles, il n'a pas paru opportun de conserver l'examen de niveau que beaucoup de directions départementales des affaires sanitaires et sociales n'organisent plus en raison du nombre de candidats titulaires du brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales ". Il a semblé préférable d'offrir aux personnes qui ne justifient d'aucun titre de formation la possibilité de se présenter aux épreuves d'admission dans l'ensemble des départements mais d'exiger de leur part, en contrepartie, une activité professionnelle préalable d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social et de trois ans pour les autres candidats. Il convient de préciser que le projet d'arrêté soumis au Conseil supérieur des professions paramédicales dispose que sont notamment assimilés à une activité professionnelle, le service national, l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.

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