Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés que les géomètres-experts urbanistes et aménageurs rencontrent dans l'exercice de leur profession. Leur activité en matière d'aménagement a considérablement baissé. Cela résulte de la conjoncture mais aussi, en matière de maîtrise d'oeuvre, de la concurrence de certains services de l'Etat et de collectivités locales. Les prestations de ces derniers, non soumises à la concurrence la plupart du temps et ainsi déloyales quand elles existent, ne sont pas assujetties aux cotisations sociales ou fiscales, telles TVA et taxe professionnelle. Elles sont en outre également exemptes de certaines charges de gestion inhérentes à la profession de géomètre-expert urbaniste et aménageur. Elles constituent en réalité une rémunération supplémentaire nette de toutes charges. Dans un souci de justice et d'équité, il faudrait que soit mis fin à cette concurrence, par ailleurs en contradiction avec la loi du 29 janvier 1993 relative au financement des marchés publics. Il faudrait à cet effet que soit supprimée l'attribution systématique de ces travaux générant des honoraires à cette catégorie de fonctionnaires, pratique non conforme avec l'évolution de la fonction publique qui semble réclamer une juste rémunération de ces fonctionnaires et une suppression de leurs avantages parallèles plus ou moins occultes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour engager une réflexion approfondie et trouver une solution à ce problème grave de conséquences.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/07/1994

Réponse. - Les directions départementales de l'équipement, comme les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, peuvent apporter leur concours, en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955, aux collectivités territoriales et à d'autres maîtres d'ouvrage, pour des missions de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération, d'aide technique à la gestion communale et de conseil et d'assistance. Ces missions ont un véritable caractère de service public, notamment pour les communes rurales dont les projets sont de faible taille. Ces projets intéressent modérément le secteur privé, et les services techniques de l'Etat sont souvent le seul recours des petites communes pour mener à bien, dans la limite de leur capacité financière, leurs projets d'infrastructure. Ainsi, toute remise en cause de ce dispositif irait à l'encontre de la politique d'aménagement du territoire équilibrée, voulue par le Gouvernement. D'ailleurs, cette possibilité de recours aux services de l'Etat a été réaffirmée à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le rôle d'appui constant apporté par les directions départementales de l'équipement et leurs 1 300 subdivisions territoriales aux collectivités locales, en matière de conception et de réalisation des réseaux publics, a été confirmé lors de l'élaboration de la loi du 2 décembre 1992 portant sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Toutefois, les interventions des services techniques de l'Etat faites en application des lois susmentionnées ne peuvent être réalisées qu'après autorisation préfectorale, laquelle ne peut être délivrée que sous réserve de vérification qu'elles ne sont pas de nature à concurrencer, de façon abusive, l'activité normale de techniciens privés. En matière de fiscalité, les prestations ainsi fournies par les services de l'Etat ne sont pas dispensées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de la taxe sur les salaires. Enfin, le cadre dans lequel s'exercent ces interventions est tel que les rémunérations des agents de l'Etat sont sans lien direct avec les prestations que les services techniques, auxquels ils appartiennent, fournissent aux collectivités locales en la matière.

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