Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 12/05/1994

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur les modalités d'application de la loi relative à la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Il souligne les difficultés d'application de l'alinéa 4 de l'article 12 qui exclut de fait les familles en difficulté les établissements prêteurs ne faisant valoir leurs droits que plus d'un an après la vente de l'immeuble. Afin que ce texte puisse réellement remplir son rôle auprès des familles en difficulté, il lui demande s'il ne juge pas opportun que l'alinéa 4 soit intégralement reproduit sur l'acte de signification, et que le délai d'un an puisse courir à dater de la signification de la dette par l'établissement financier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/10/1994

Réponse. - En cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut réduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposée, autre que l'appréciation des facultés de remboursement du débiteur. Le bénéfice de la mesure doit être invoqué dans un délai d'un an après la vente à moins que, dans ce délai, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers n'ait été saisie. Le législateur avait fixé ce délai afin que la situation du débiteur soit réglée sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil où les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs créances et où le juge est tenu de s'assurer du caractère certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11, alinéa 2 de la loi). Dans ces conditions, les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugée et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du délai d'un an. Il appartient donc au débiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procédure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir éventuellement bénéficier de cette disposition.

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