Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 30/06/1994

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le onzième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, publié par la Commission des communautés européennes le 29 mars 1994. Il voudrait en particulier connaître l'interprétation que le ministre donne du passage consacré à la mise en oeuvre par la France de la directive no 79-0409 relative à la protection des oiseaux sauvages. On trouve en effet dans l'annexe V de ce rapport, qui récapitule les suites des arrêts de la Cour de justice, les commentaires suivants : " France... arrêt du 27 avril 1988, affaire C. 252-85 oiseaux sauvages en réponse à l'avis motivé, les autorités françaises ont communiqué un nouveau projet de loi qui laisse subsister certains griefs importants. La procédure 171 suit son cours. " Il lui demande si cette menace voilée de continuation des poursuites compromet les propositions de réforme de la directive de 1979 qui ont été transmises au Parlement européen, et dont la plus récente laisserait une marge d'appréciation aux autorités nationales et locales pour la fixation des dates de clôture de certaines chasses, en fonction d'observations concrètes et non d'a priori plus idéologiques que scientifiques. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre en application les principes de subsidiarité et de proximité, érigés par le traité de Maastricht en règle d'or de l'exercice des compétences partagées. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le principe de subsidiarité s'étend à toutes les règles qui composent ce qu'il est convenu d'appeler l'" acquis communautaire " et, en particulier, au domaine de l'environnement, qui est régi, depuis son inclusion dans les compétences ouvertes aux interventions communautaires par l'Acte unique européen, par une stricte subsidiarité de ces interventions. Il lui demande enfin si la menace de déférer les Etats membres devant la cour de Luxembourg, chaque fois qu'ils invoquent l'application du principe de subsidiarité, ne risque pas, en substituant un droit prétorien uniforme et cela même dans les domaines n'ayant que peu de rapports avec le fonctionnement du marché intérieur en lieu et place des règles nationales ou locales arrêtées par des autorités politiquement et financièrement responsables, d'aggraver l'" euroscepticisme " de certains secteurs de l'opinion publique.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 11/08/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministère délégué aux affaires européennes sur le respect du principe de subsidiarité érigé par le traité de Maastricht. La garantie d'une Europe plus proche et efficace, plus respectueuse des identités locales et nationales : tel est le principe de subsidiarité exigé par les douze Etats membres et consacré par le Traité de l'Union européenne. Le Traité de l'Union européenne, dit Traité de Maastricht, fixe en effet des limites à l'intervention de l'Union : " Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etas membres (...) " (art. 3 b du Titre II du Traité). Le principe de subsidiarité s'impose au Conseil, au Parlement et à la Commission. Ainsi, dès qu'un texte communautaire est proposé, il doit, pour être justifié, répondre à trois questions clés : est-il nécessaire d'agir au niveau communautaire ? L'intervention de la Communauté n'est-elle pas excessive ? Le texte est-il clair ? Le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions examinent les textes et critiquent, si besoin est, le bien fondé d'une intervention communautaire. A la demande de la France notamment, la Commission européenne a recherché dans toute la législation existante, les textes qui ne sont pas conformes au principe de subsidiarité parce que trop confus, trop tatillons ou simplement inutiles. Elle a retiré en 1993 près de 150 propositions de textes qui apparaissaient techniquement ou politiquement dépassées. Par exemple : des directives et règlements sur les équipements basse tension, sur les dentists, sur les eaux d'élevage de poissons ou de coquillagess, sur la réglementation vétérinaire, sur les poids et dimensions des véhicules routiers, sur les équipements de levage et ascenseurs, sur la responsabilité du prestataire de service, etc. L'honorable parlementaire constatera que l'environnement est bien concerné par l'application du principe de subsidiarité. La chasse des oiseaux migrateurs en est également un exemple. Les oiseaux migrateurs traversent les Etats de l'Union. Il est donc normal que les grands principes de protection de ces espèces soient définis par les Douze. En revanche, ce n'est pas à l'Europe de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans tel ou tel département français. Il convient de choisir les périodes de chasse en fonction des pratiques de chasse locales, en s'entendant sur la manière dont chaque Etat de l'Union respecte les objectifs globaux de protection des oiseaux. A la demande de la France, la directive oiseaux migrateurs va donc être modifiée pour que les dates de fermeture de la chasse dans les régionss de France soient fixées en fonction des traditions régionales.

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