Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 30/06/1994

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par les responsables de la caisse Organic (Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce) de la Loire à l'égard de deux dispositions de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle portant, d'une part, sur le régime complémentaire de retraite facultatif des commerçants et, d'autre part, sur le cas des gérants majoritaires de SARL qui ne peuvent bénéficier des nouvelles dispositions en matière de déduction fiscale. En effet, en assimilant " Organic complémentaire " aux contrats-groupe proposés par les compagnies d'assurances et les mutuelles, la loi revient sur un avantage accordé aux commerçants et artisans puisque ceux-ci pouvaient jusqu'alors déduire fiscalement et socialement leurs versements Organic complémentaires comme les autres cotisations de sécurité sociale. Il lui demande en conséquence de bien voiloir préciser les mesures qu'il envisage de prendre, visant à ce que ce régime soit reconnu comme un véritable régime de sécurité sociale et qu'en conséquence les cotisations ne soient pas réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, les sommes versées à titre facultatif à des caisses de retraite de prévoyance ou d'assurance chômage peuvent désormais être déduites fiscalement sous condition par les exploitants à titre individuel à l'exclusion des gérants majoritaires de SARL. Cela risque de conduire un certain nombre de ces personnes à devenir salariés de leur société et à sortir du groupe des travailleurs indépendants, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché par la loi. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de proposer visant à porter remède à cette situation.

- page 1590


Réponse du ministère : Entreprises publiée le 04/08/1994

Réponse. - Les cotisations et primes liées aux contrats groupe souscrits par les entreprises individuelles au titre de leur protection sociale complémentaire forfaitaire sont fiscalement déductibles de leur revenu d'activité depuis la loi du 11 février 1994 sur l'initiative de l'entreprise individuelle. Cette mesure a été étendue aux gérants majoritaires de SARL, affiliés aux régimes non salariés non agricoles de sécurité sociale, par la loi récemment adoptée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Organic complémentaire est un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des commerçants dont la gestion est assurée par le régime de base d'assurance vieillesse des commerçants (art. L. 635-1 du code de la sécurité sociale). Les principes de son fonctionnement sont fixés par décret et prévoient notamment sept classes de cotisations plafonnées à 10 p. 100 des revenus déclarés. Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 33 (I) de la loi précitée, intègre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariées non agricoles l'ensemble des versements aux contrats bénéficiant de la déductibilité fiscale, y compris ceux gérés par des organismes de sécurité sociale. Cette égalité de traitement vise à établir une concurrence équitable entre les contrats proposés. Ce contexte nouveau conduit à envisager une évolution du régime facultatif Organic complémentaire, dont la demande de rétablissement de la déductabilité de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un élément. Une réflexion d'ensemble est engagée avec les gestionnaires de ce régime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

- page 1941

Page mise à jour le